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T. com. 3801, 7 janv. 2025, n° 2024R00559


Vérifier : T. com. 3801, 7 janv. 2025, n° 2024R00559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2025
Numéro
2024R00559
Lieu / cour
3801
Id
69ae662bcdc6046d4701eecb

Texte de la décision

2,570 caractères

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

07/01/2025 ORDONNANCE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINO La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 15 novembre 2024 La cause a été entendue à l'audience des référés du 3 décembre 2024 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, assisté de : - Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE - La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE- ALPES AUVERGNE - CCPB - [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP REGORD Avocat -[Adresse 2] ET - Monsieur [Q] [O] [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 07/01/2025 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB

Copie exécutoire envoyée le 07/01/2025 à SCP REGORD Avocat

Rôle n°

2024R559

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Condamner M.[O] [Q] à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1 754€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience.

ATTENDU que le Conseil de la Caisse des Congés Payés indique à l'audience avoir été réglé de l'intégralité de sa demande dont il déclare se désister et sollicite en conséquence de constater l'extinction de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

DONNONS acte à la Caisse des Congés Payés de ce qu'elle déclare se désister de sa demande.

CONSTATONS en conséquence l'extinction de la présente instance.

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.

LIQUIDONS les dépens conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 38,65 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Michel JAFFRIN

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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