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T. com. 3801, 7 janv. 2025, n° 2024R00564


Vérifier : T. com. 3801, 7 janv. 2025, n° 2024R00564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2025
Numéro
2024R00564
Lieu / cour
3801
Id
69ae668dcdc6046d4701f460

Texte de la décision

3,056 caractères

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

07/01/2025 ORDONNANCE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINO La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 novembre 2024 La cause a été entendue à l'audience des référés du 3 décembre 2024 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, assisté de : - Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE - La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE- ALPES AUVERGNE - CCPB -[Adresse 1]E DEMANDEUR - représenté(e) par SCP REGORD Avocat -[Adresse 2] ET - Monsieur [N] [H] [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 07/01/2025 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB

Copie exécutoire envoyée le 07/01/2025 à SCP REGORD Avocat

Rôle n°

2024R564

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Condamner M [N] [H] à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 5 856,14€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience.

Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223-16, L 131-9, D 732-3 et R 731-7 du Code du travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chômage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable.

Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 300€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS Monsieur [N] [H] au profit de La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE -CCPB -

à payer par provision la somme de 5 856,14€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que celle de 300,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS Monsieur [N] [H] aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l'article 701 du même code.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Michel JAFFRIN

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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