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T. com. 3801, 28 janv. 2025, n° 2024R00599


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Date
28/01/2025
Numéro
2024R00599
Lieu / cour
3801
Id
69ae6854cdc6046d47020eee

Texte de la décision

5,797 caractères

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

28/01/2025 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17 décembre 2024

La cause a été entendue à l'audience des référés du 7 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président,

assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2024R599
* La SAS LOCATLAS

[Adresse 1] - représenté(e) par Maître U'REN GERENTE Maryline -02 [Adresse 2]

ENTRE
* La SARL MASMONDET GUILLAUME [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 28/01/2025 à Me U'REN GERENTE Maryline

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

Le 19 avril 2024, la SAS LOCATRANS loue à la SARL MASMONDET GUILLAUME un matériel PC FER 14-16T MONOBLOC pour un montant total de 27 060€ TTC.

5 factures sont émises :

Le 22 avril 2024, la SARL MASMONDET GUILLAUME remet un chèque d'un montant de 4 370€.

Le 7 octobre 2024 le chèque de la SARL MASMONDET GUILLAUME est encaissé par la SAS LOCATLAS ramenant ainsi la créance à 22 690€ TTC.

En l'absence du paiement du solde, le 15 octobre 2024, la SAS LOCATLAS met en demeure la SARL MASMONDET GUILLAUME de régler le solde de 22 690€TTC, restée sans réponse.

Le 12 novembre 2024, une nouvelle mise en demeure est adressée à la SARL MASMONDET GUILLAUME d'un montant de 22 780,70€ TTC incluant le solde débiteur et les frais de recouvrement.

Aucune réponse de la SARL MASMONDET GUILLAUME.

La créance de la SAS LOCATLAS n'est ni contestable, ni contestée.

La SAS LOCATLAS assigne le 17 septembre 2024, la SARL MASMONDET GUILLAUME et demande au tribunal des référés de condamner cette dernière au paiement à titre provisionnel, de la somme de 22 690€ TTC à titre principal outre les intérêts de retard égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, outre 40€ au titre des frais de recouvrement, et la somme de 1 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Pas de réaction, ni de conclusions de la part de la SARL MASMONDET GUILLAUME.

Motifs de l'ordonnance :

Attendu que la SARL MASMONDET GUILLAUME été régulièrement assignée,

Qu'elle n'est ni présente à l'audience, ni même représentée et qu'elle n'a pas déposé de conclusions,

Attendu que l'article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l'une des parties, après avoir comparu, s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis,

Attendu que le défaut de comparution du défendeur n'entraine pas l'arrêt de l'instance,

Le juge des référés dira qu'en l'absence de conclusions, la procédure sera « réputée contradictoire » et statuera au vu des seuls éléments dont il dispose au jour de l'audience.

Attendu que l'article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Attendu que selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,

Attendu que les éléments communiqués prouvent l'existence d'une créance de la SAS LOCATLAS à l'encontre de la SARL MASMONDET GUILLAUME.

En particulier le contrat de location numéro 23127028 signé par les deux parties, les 5 factures émises ainsi que la remise du chèque de 4 370€ par la SARL MASMONDET GUILLAUME.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS LOCATLAS et de condamner la SARL MASMONDET GUILLAUME à lui payer la somme de 22 690€ TTC à titre principal outre les intérêts de retard égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, outre 40€ au titre des frais de recouvrement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits,

Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL MASMONDET GUILLAUME qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil,Vu les débats à l'audience, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNONS la SARL MASMONDET GUILLAUME à payer à la SAS LOCATLAS la somme de 22 690€ TTC à titre principal, outre les intérêts de retard égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, outre 40€ au titre des frais de recouvrement.

CONDAMNONS la SARL MASMONDET GUILLAUME à payer à la SAS LOCATLAS la somme de 500€ au titre d'indemité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la SARL MASMONDET GUILLAUME aux entiers dépens de l'instance, et les LIQUIDONS à la some indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe JEANNEL

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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