Cass., 4 mars 2026, n° 26-80.973
Vérifier : Cass., 4 mars 2026, n° 26-80.973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° B 26-80.973 F-N N° 00421
LR 4 MARS 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026
M. [M] [V] a interjeté appel de l'arrêt de la la cour criminelle départementale de la Moselle, en date du 21 novembre 2025, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences, aggravées, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle.
Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal.
Le ministère public et les parties civiles ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15, et 380-21 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Bas-Rhin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.