Cass., 4 mars 2026, n° 26-81.056
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Texte de la décision
N° S 26-81.056 F-N N° 00422
LR 4 MARS 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel principal, limité aux peines, de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 15 décembre 2025, qui, pour association de malfaiteurs terroriste et soustraction par un parent à ses obligations légales, a condamné Mme [D] [Q] à huit ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'inéligibilité.
Mme [Q] a formé un appel incident limité aux peines.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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