Cass., 4 mars 2026, n° 25-84.963
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Texte de la décision
N° T 25-84.963 F-D
N° 00433
LR 4 MARS 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 21 juillet 2025, qui a prononcé sur la requête portant sur les conditions de détention de M. [R] [F].
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [R] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des documents soumis à l'examen de la Cour de cassation que M. [R] [F] a été transféré, le 21 août 2025, du centre pénitentiaire de [Localité 1], dont il contestait les conditions de détention, vers celui d'[Localité 2].
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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