T. com. 3801, 27 mai 2025, n° 2025F00276
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
27/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F276 Procédure 2023RJ0190
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS [Adresse 1] [Localité 1]
Date d'ouverture : 05 avril 2023
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Liquidateur judiciaire : SELARL [Z] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 09 avril 2025 sur requête du liquidateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 avril 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Pascal FAURE, Juge, à Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : sanctions envisagées à l'encontre des dirigeants.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 27/05/2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SAS TRANS TERRITOIRE SERVICE
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 27/05/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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