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T. com. 3801, 27 mai 2025, n° 2025F00280


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Date
27/05/2025
Numéro
2025F00280
Lieu / cour
3801
Id
69ae7234cdc6046d4702b224

Texte de la décision

2,326 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

27/05/2025

JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F280 Procédure 2022RJ0118

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS Les Affranchis [Adresse 1]

Date d'ouverture : 06 avril 2022

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON

Liquidateur judiciaire : SELARL [U] prise en la personne de Me [W]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 09 avril 2025 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 avril 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,

assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Pascal FAURE, Juge, à Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.

Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : instance en cours.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 27/05/2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS Les Affranchis

Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

PROROGE au 27/05/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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