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T. com. 3801, 11 févr. 2025, n° 2025F00319


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Date
11/02/2025
Numéro
2025F00319
Lieu / cour
3801
Id
69ae72cecdc6046d4702bbc7

Texte de la décision

2,285 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/02/2025

JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F319 Procédure 2022RJ0403

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS RDMS [Adresse 1]

Déclarée le : 16 novembre 2022

Juge-Commissaire : Monsieur ROSSI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON Mandataire judiciaire : Maître [N]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 29 janvier 2025 sur requête du liquidateur

L'affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 05 février 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,

assisté de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à Madame Florence LOMBARD, Juge, à Monsieur Franck NARDI, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

VU le jugement en date du 16/11/2022 par lequel le Tribunal a désigné Maître [N] en qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de La SAS RDMS, [Adresse 1]

Vu le jugement en date du procédant à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif,

VU le Code de Commerce,

VU la Loi 2005-845 du 26 juillet 2005,

VU le décret 2004-518 du 10 juin 2004 relatif à l'indemnisation des liquidateurs et mandataires judiciaires en charge des dossiers impécunieux,

VU la proposition du juge commissaire,

VU les justificatifs présentés par le liquidateur et notamment sa reddition définitive des comptes,

VU la demande d'indemnisation qu'il présente,

VU la rémunération qu'il a perçue, détaillée comme suit: Zéro euro (0 euro).

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant conformément à l'article L.663-3 du code de commerce,

Fixe à 1 500,00 euros le montant de l'indemnité à verser à Maître [N] par prélèvement du fonds d'indemnisation relatif aux affaires impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Dit que cette somme n'est pas assujettie à la TVA.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Alloue les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

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