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T. com. 3801, 2 sept. 2025, n° 2025F00482


Vérifier : T. com. 3801, 2 sept. 2025, n° 2025F00482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025F00482
Lieu / cour
3801
Id
69ae793bcdc6046d47032bb4

Texte de la décision

2,991 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

02/09/2025

JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F482 Procédure 2025RJ0156

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS DOM'CARE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 05/03/2025

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON

Mandataire Judiciaire : Maître [I]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 27 août 2025 sur rapport du jugecommissaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,

assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu'il convient de réserver à l'entreprise à l'issue de la période d'observation pour qu'il soit décidé soit d'un projet de plan de redressement, soit du renouvellement de la période d'observation, soit de la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation et à un renvoi de l'examen de ce dossier au terme de la seconde période d'observation, les divers efforts et mesures mis en œuvre par la direction de l'entreprise ont été payants dans la mesure où la société débitrice a pu renouer avec la rentabilité sur les cinq premiers mois de période d'observation.

Mme [Q] [R], dirigeante de la SAS DOM'CARE qui a régulièrement comparu en chambre du conseil, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.

Le juge commissaire et le Ministère public émettent un favorable au renouvellement de la période d'observation.

Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 03 mars 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS DOM'CARE

Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

RENOUVELLE jusqu'au 03 mars 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 25 février 2026 à 09:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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