T. com. 3801, 3 juin 2025, n° 2025F00531
Vérifier : T. com. 3801, 3 juin 2025, n° 2025F00531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
03/06/2025
JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F531 Procédure 2022RJ0058
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS MERISTEME ZONE D'ACTIVITÉ COMMERCIALE, [Adresse 1]
Date d'ouverture : 09 février 2022
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELARL AJ, [Q] & ASSOCIES, représentée par Me David-Emmanuel MEYNET et Me, [U], [H], [Q] Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me, [E]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 07 mai 2025 sur requête du liquidateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 07 mai 2025 à laquelle siégeait : - Madame Brigitte SIVERA, Président,
assisté de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Monsieur François BAZES, Juge, à Madame Sarah CURTET, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : une instance est en cours.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 03/06/2027.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SAS MERISTEME
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 03/06/2027 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.