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T. com. 3801, 15 avr. 2025, n° 2025F00538


Vérifier : T. com. 3801, 15 avr. 2025, n° 2025F00538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
2025F00538
Lieu / cour
3801
Id
69ae7aa2cdc6046d470346cb

Texte de la décision

2,914 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

15/04/2025

JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F538 Procédure 2024RJ0404

LIQUIDATION JUDICIAIRE : La SAS [Adresse 1]

Date d'ouverture : 01/03/2024

Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 03 mars 2025 sur requête du liquidateur.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rappel des faits :

Suivant requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 05 mars 2025, il est indiqué qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] et la société CHAUDRONNERIE PROVENCALE signé le 18 avril 2019.

A cet égard, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d'accord transactionnel.

Procédure :

Le tribunal constatera qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] et la société CHAUDRONNERIE PROVENCALE signé le 18 avril 2019 ;

Que Monsieur le juge-commissaire a, par ordonnance en date du 12 novembre 2024, autorisé ladite transaction.

Ce protocole ne contient pas de stipulations contraires à l'ordre public et comporte des concessions réciproques entre les parties.

Il met un terme au litige les opposant.

En conséquence et en application des articles L642-24 et R642-51 du code de commerce, le tribunal fera droit à la demande d'homologation de l'accord signé par les parties,

Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Vu l'ordonnance du juge-commissaire rendue en date du 12 novembre 2024,

VU les dispositions des articles L642-24 et R642-51 du code de commerce,

CONSTATE qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] et la société CHAUDRONNERIE PROVENCALE signé le 18 avril 2019.

HOMOLOGUE ledit protocole d'accord transactionnel intervenu entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] et la société CHAUDRONNERIE PROVENCALE signé le 18 avril 2019.

ALLOUE les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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