T. com. 3801, 16 sept. 2025, n° 2025F00559
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
16/09/2025
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F559 Procédure 2024RJ0546
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SARL COUVR'TOIT 38 [Adresse 1]
Date d'ouverture : 18/09/2024
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Commissaire à l'exécution du plan : SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [B] Mandataire Judiciaire : SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [B]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 10 septembre 2025 sur rapport du mandataire judiciaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
en présence des personnes ainsi identifiées :
M. [U] [M], gérant de la SARL COUVR'TOIT,
* Mme [Z] [J], assistante de gestion,
* Mme [V] [P], comptable.
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Par jugement en date du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL COUVR'TOIT 38, ayant pour activité la couverture, zinguerie, élaboration et pose de charpentes et toitures et de toutes couvertures de biens meubles ou immeubles, construction de maisons ossatures en bois et réalisation d'extensions en bois de constructions existantes, étanchéité de toitures et terrasses., sis [Adresse 1] ;
Et désigné en qualité de : Juge-commissaire : Monsieur GONON, Mandataire judiciaire : SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [B] [Adresse 2].
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants :
Le compte de résultat arrêté au 30 juin 2025 fait ressortir pour 9 mois d'exploitation un chiffre d'affaires de 649 218€ et un résultat net de 34 823€.
Il est proposé le remboursement de 100% du passif au moyen de 10 annuités constantes sur 10 ans, selon les modalités suivantes :
* 1 ère échéance, 1% 1 an après l'arrêté du plan,
* 2 ème échéance, 11% 2 ans après l'arrêté du plan,
* 3 ème échéance, 11% 3 ans après l'arrêté du plan,
* 4 ème échéance, 11% 4 ans après l'arrêté du plan,
* 5 ème échéance, 11% 5 ans après l'arrêté du plan,
* 6 ème échéance, 11% 6 ans après l'arrêté du plan,
* 7 ème échéance, 11% 7 ans après l'arrêté du plan,
* 8 ème échéance, 11% 8 ans après l'arrêté du plan,
* 9 ème échéance, 11% 9 ans après l'arrêté du plan,
* 10 ème échéance, 11% 10 ans après l'arrêté du plan.
S'agissant des créances à échoir, il est proposé la reprise du règlement des échéances dès l'adoption du plan, avec le report des échéances impayées pendant la période d'observation en fin de contrat.
En outre, à titre de garantie de bonne exécution, la SARL COUVR'TOIT38 :
* Propose le prélèvement automatique mensuel de 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
* S'oblige à faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat,
* Donne son accord pour rendre inaliénable les biens immobiliers et fonds de commerce, ainsi que les parts sociales, sans accord du tribunal, tant que le plan d'apurement n'est pas intégralement terminé, les frais étant à la charge de l'EURL COUVR'TOIT38.
Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire émettent un avis favorable à l'adoption du plan.
Régulièrement consultés sur cette proposition, 15 créanciers ont déclaré l'accepter, 1 créancier l'a refusée, 3 créanciers bénéficient de dispositions particulières, 16 créanciers sont hors plan et 20 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce.
Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et communication de la cause au Ministère Public,
ARRETE le plan de redressement de la SARL COUVR'TOIT 38, d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : le remboursement de 100% du passif au moyen de 10 annuités progressives sur 10 ans, la première échéance intervenant le 16 septembre 2026, selon les modalités suivantes :
* 1 ère échéance, 1% 1 an après l'arrêté du plan,
* 2 ème échéance, 11% 2 ans après l'arrêté du plan,
* 3 ème échéance, 11% 3 ans après l'arrêté du plan,
* 4 ème échéance, 11% 4 ans après l'arrêté du plan,
* 5 ème échéance, 11% 5 ans après l'arrêté du plan,
* 6 ème échéance, 11% 6 ans après l'arrêté du plan,
* 7 ème échéance, 11% 7 ans après l'arrêté du plan,
* 8 ème échéance, 11% 8 ans après l'arrêté du plan,
* 9 ème échéance, 11% 9 ans après l'arrêté du plan,
* 10 ème échéance, 11% 10 ans après l'arrêté du plan.
DIT que s'agissant des créances à échoir, le règlement des échéances sera repris dès l'adoption du plan, avec le report des échéances impayées pendant la période d'observation en fin de contrat.
PREND ACTE de l'engagement du dirigeant à verser mensuellement 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
PREND ACTE de l'engagement de la SARL COUVR'TOIT38 à faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat.
PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] et des biens immobiliers, ainsi que les parts sociales, sans accord du tribunal, tant que le plan d'apurement n'est pas intégralement terminé, les frais étant à la charge de la SARL COUVR'TOIT38 pour toute la durée de remboursement du passif.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.
DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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