T. com. 3801, 16 sept. 2025, n° 2025F00561
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
16/09/2025
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F561 Procédure 2024RJ0545
PLAN DE SAUVEGARDE DE : La SARL [R] [Adresse 1]
Date d'ouverture : 18/09/2024
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Commissaire à l'exécution du plan : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] Mandataire Judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 10 septembre 2025 sur rapport du mandataire judiciaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
en présence des personnes ainsi identifiées :
M. [D] [R], gérant de la SARL [R] assisté de Me Cédric LENUZZA, avocat.
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Par jugement en date du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL [R], ayant pour activité l'exploitation d'un débit de boissons (Licence IV), organisation de concerts et spectacles, d'exposition, animation, cave à bières, sise [Adresse 1] ;
Et désigné en qualité de :
Juge-commissaire : Monsieur JEANNEL,
Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] [Adresse 2].
En application de l'article L.626-2 du code de commerce, un plan de sauvegarde est soumis à l'examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants :
Le projet de bilan arrêté au 30 juin 2025 fait ressortir pour 12 mois d'exploitation un chiffre d'affaires de 370 048€ et un EBE de 5 325€.
Le dirigeant de l'entreprise propose de rembourser 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, en 10 échéances annuelles progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant, sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 273 871,70€ :
* 3% un an après l'arrêté du plan,
* 5% 2 ans après l'arrêté du plan,
* 8% 3 ans après l'arrêté du plan,
* 10% 4 ans après l'arrêté du plan,
* 10% 5 ans après l'arrêté du plan,
* 12% 6 ans après l'arrêté du plan,
* 12% 7 ans après l'arrêté du plan,
* 12% 8 ans après l'arrêté du plan.
* 14% 9 ans après l'arrêté du plan,
* 14% 10 ans après l'arrêté du plan.
Pour garantir une bonne exécution du plan, il est également proposé :
* le versement mensuel de 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
* la consignation par les associés, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à l'adoption du plan, une somme de 25 000€ permettant de garantir le paiement des 2 premières échéances du plan.
Régulièrement consultés sur cette proposition, 5 créanciers ont déclaré l'accepter, 2 créanciers l'ont refusée et 3 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce.
Le juge commissaire et le mandataire judiciaire émettent un avis favorable à la proposition de plan et sollicitent que soit prévue l'inaliénabilité du fonds de commerce sans l'accord du tribunal pendant toute la durée du plan.
Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L. 626-25 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et communication de la cause au Ministère Public,
2025F00561 - 2525900011/3
ARRETE le plan de sauvegarde de la SARL [R], d'une durée de 10 ans aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : le remboursement de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, en 10 échéances annuelles progressives, selon l'échéancier suivant :
* 3% dès l'adoption du plan, soit le 16 septembre 2025,
* 5% dès l'adoption du plan, soit le 16 septembre 2025,
* 8% 3 ans après l'arrêté du plan,
* 10% 4 ans après l'arrêté du plan,
* 10% 5 ans après l'arrêté du plan,
* 12% 6 ans après l'arrêté du plan,
* 12% 7 ans après l'arrêté du plan,
* 12% 8 ans après l'arrêté du plan,
* 14% 9 ans après l'arrêté du plan,
* 14% 10 ans après l'arrêté du plan.
PREND ACTE de l'engagement des associés de consigner, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à l'adoption du plan, une somme de 25 000€ permettant de garantir le paiement des 2 premières échéances du plan.
PREND ACTE de l'engagement du dirigeant de verser mensuellement 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société [R] sis [Adresse 1] pour toute la durée du plan.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.
DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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