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T. com. 3801, 19 mars 2025, n° 2025F00600


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Date
19/03/2025
Numéro
2025F00600
Lieu / cour
3801
Id
69ae7ce1cdc6046d470370ba

Texte de la décision

3,983 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

19/03/2025

JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F600 Procédure 2025RJ202

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 17 mars 2025 par : Monsieur [A] [H] [Adresse 1]

Convocation lui a été adressée le 17 mars 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège

Attendu qu'à la suite de la déclaration qu'il a effectuée, Monsieur [H] [A] a été régulièrement convoqué à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès du débiteur, établissent qu'il a cessé son activité professionnelle, entraînant la réunion de ses patrimoines professionnel et personnel.

Attendu qu'il ressort de ces informations que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'un redressement s'avère impossible.

Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.526-22, L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1, L.641-2 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

Monsieur [A] [H]

[Adresse 1]

Artisan personne physique

Auto entrepreneur pour l'activité de nettoyage courant des bâtiments, travaux de plâtrerie d'intèrieur, jointeur pose de plaque de plâtre.

Inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 804 704 195,

DIT que la liquidation judiciaire porte sur les patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel.

FIXE provisoirement au 09 décembre 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [O] et de juge-commissaire suppléant Madame [X].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [V] [Adresse 2].

MISSIONNE Maître [E], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe JEANNEL

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

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