T. com. 3801, 16 sept. 2025, n° 2025F00615
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
16/09/2025
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F615 Procédure 2025RJ0187
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL [O] CARRELAGE [Adresse 1]
Date d'ouverture : 19/03/2025
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Mandataire Judiciaire : SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [S]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 10 septembre 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu'il convient de réserver à l'entreprise à l'issue de la période d'observation pour qu'il soit décidé soit d'un projet de plan de redressement, soit du renouvellement de la période d'observation, soit de la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Le mandataire judiciaire indique au tribunal ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation de la SARL [O] CARRELAGE afin d'envisager si la situation permet de présenter un plan de redressement.
M. [F] [O], gérant de la SARL [O] CARRELAGE qui a régulièrement comparu en chambre du conseil, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.
Le juge-commissaire, par avis écrit en date du 09 septembre 2025, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 17 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL [O] CARRELAGE
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire
Vu l'article L.621-3 du code de commerce,
RENOUVELLE jusqu'au 17 mars 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 04 mars 2026 à 09:00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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