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T. com. 3801, 30 sept. 2025, n° 2025F00707


Vérifier : T. com. 3801, 30 sept. 2025, n° 2025F00707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2025F00707
Lieu / cour
3801
Id
69ae8061cdc6046d4703b5d2

Texte de la décision

2,542 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

30/09/2025

JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F707 Procédure 2025RJ0224

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS Seconde Lune [Adresse 1]

Date d'ouverture : 02/04/2025

Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Mandataire Judiciaire : Maître [K]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 24 septembre 2025 sur rapport du jugecommissaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Claude MARTINAIS, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,

assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu'il convient de réserver à l'entreprise à l'issue de la période d'observation pour qu'il soit décidé soit d'un projet de plan de redressement, soit du renouvellement de la période d'observation, soit de la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Attendu que Madame [Y] [C], dirigeante de la SAS Seconde Lune qui a régulièrement comparu en Chambre du conseil, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.

Attendu que le mandataire judiciaire n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation.

Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 31 mars 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS Seconde Lune

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

RENOUVELLE jusqu'au 31 mars 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 18 février 2026 à 09:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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