T. com. 3801, 15 juill. 2025, n° 2025F00859
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
15/07/2025
JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F859 Procédure 2022RJ0025
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS KEYBAS [Adresse 1]
Date d'ouverture : 12 janvier 2022
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELARL AJUP représentée par Mes [J] [K] et [R] [T]
Liquidateur judiciaire : SELARL [F] prise en la personne de Me [N]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 18juin 2025 sur requête du liquidateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 18 juin 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
assisté de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Michel LESBROS, Juge, à Madame Raphaële LECESNE, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : diligences de recouvrement de créances en cours.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 15/01/2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SAS KEYBAS
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 15/01/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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