T. com. 3801, 22 juill. 2025, n° 2025F00933
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F933 Procédure 2023RJ0327
22/07/2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL CENTRALE BIO [Adresse 1]
Date d'ouverture : 20 juin 2023
Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL
Liquidateur judiciaire : SELARL [N] & ASSOCIES, prise en les personnes de Me [N] et Me [Q] Liquidateur judiciaire : Maître [V]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 02 juillet 2025 sur requête du liquidateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 juillet 2025 à laquelle siégeait : - Madame Brigitte SIVERA, Président,
assisté de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, à Monsieur Claude MARTINAIS, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : des recouvrements sont en cours.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 22/07/2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL CENTRALE BIO
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 22/07/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
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