T. com. 3801, 22 juill. 2025, n° 2025F00970
Vérifier : T. com. 3801, 22 juill. 2025, n° 2025F00970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F970 Procédure 2025RJ0304
22/07/2025
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [Q] [D] [Adresse 1]
Date d'ouverture : 07 mai 2025
Juge-Commissaire : Madame ROZAND Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire judiciaire : Maître [H]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 25 juin 2025 sur requête du mandataire judiciaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 16 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Par requête en date du 18 juin 2025, Maître [H], mandataire judiciaire de Monsieur [Q] [D], sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, n'ayant pas été destinataire des éléments comptables de l'entreprise.
Attendu que Monsieur [Q] [D], qui se présente régulièrement en Chambre du conseil, indique au tribunal qu'il n'a pas d'assurance, pas de comptabilité et n'a plus de chantier depuis un an, mais s'oppose à la liquidation judiciaire de son entreprise.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15,II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, Maître [H] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : Monsieur [Q] [D]
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15,II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne Maître [H] aux fonctions de liquidateur.
DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.