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T. com. 3801, 11 juin 2025, n° 2025F00994


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Date
11/06/2025
Numéro
2025F00994
Lieu / cour
3801
Id
69ae8995cdc6046d47048418

Texte de la décision

4,977 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/06/2025 JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 avril 2025

La cause a été entendue à l'audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Madame Sarah CURTET, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n° 2025F994 Procédure 2025RJ378

ENTRE
* ASSOCIATION DU PARITARISME GEOMETRES TOPOGRAPHES PHOTOGRAMMETRE [Adresse 1]

[Localité 1] - représenté(e) par Maître Alban VILLECROZE [Adresse 2] [Localité 2]
* La SARL NYS SERVICES MANUFACTURE DES TILLEULS [Adresse 3] [Localité 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Madame [V] [U], mandataire avec pouvoir

La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL NYS SERVICES.

L'ASSOCIATION DU PARITARISME GEOMETRES TOPOGRAPHES PHOTOGRAMMETRE expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur une somme de l'ordre de 813 euros représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance d'injonction de payer exécutoire du tribunal de proximité d'ANTONY en date du 25 juillet 2024 et restée impayée en dépit des voies d'exécution engagées sans succès.

Attendu que la SARL NYS SERVICES est représentée à l'audience par Madame [V] [U], mandataire avec pouvoir, qui indique au tribunal que la société n'a pas les fonds nécessaires pour payer ses dettes.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable ;

Qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.

Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.631-1 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La SARL NYS SERVICES MANUFACTURE DES TILLEULS [Adresse 4]

Société à responsabilité limitée

Conseils et assistance administrative. Activité de géométrie.

Inscrit au RCS sous le numéro 848 537 031 RCS [Localité 4]

FIXE provisoirement au 03 mars 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [Q] et Madame [T] en qualité de juge-commissaire suppléant.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [Z] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [Adresse 5].

MISSIONNE Maître [Y], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 09 décembre 2025 l'expiration de la période d'observation.

DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 30 juillet 2025 à 10:00.

DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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