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T. com. 3801, 15 juill. 2025, n° 2025F01012


Vérifier : T. com. 3801, 15 juill. 2025, n° 2025F01012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
2025F01012
Lieu / cour
3801
Id
69ae8ac8cdc6046d47049fa1

Texte de la décision

3,584 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

15/07/2025

JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1012 Procédure 2025RJ0321

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : Madame [F] [D] née [N] [Adresse 1]

Date d'ouverture : 14 mai 2025

Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 18 juin 2025 sur requête du mandataire judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Par requête en date du 16 juin 2025, la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G], mandataire judiciaire de Madame [D] [F], sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de la carence de la débitrice.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable.

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15,II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.

Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €.

Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : Madame [F] [D] née [N]

Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu les articles L.631-15,II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] aux fonctions de liquidateur.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an du présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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