Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3801, 2 sept. 2025, n° 2025F01016


Vérifier : T. com. 3801, 2 sept. 2025, n° 2025F01016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025F01016
Lieu / cour
3801
Id
69ae8b20cdc6046d4704a6d8

Texte de la décision

3,735 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

02/09/2025

JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1016 Procédure 2025RJ0322

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL ComarPub Conseil [Adresse 1]

Date d'ouverture : 14 mai 2025

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON

Liquidateur judiciaire : SELARL [C] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [C]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 09 juillet 2025 sur requête du mandataire judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu que la SELARL [C] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [C] indique au tribunal par requête en date du 1 er juillet 2025 que la SARL ComarPub Conseil n'a jamais donné suite à ses sollicitations et, faute d'élément notamment en ce qui concerne les situations active et passive et de visibilité sur les perspectives de redressement de cette entreprise, demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que par avis écrit, le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable.

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL [C] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [C] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.

Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€.

Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SARL ComarPub Conseil

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL [C] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [C] aux fonctions de liquidateur.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an du présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.