T. com. 3801, 20 mai 2025, n° 2025F01017
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
20/05/2025
JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1017 Procédure 2025RJ0324
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL [Adresse 1]
Date d'ouverture : 14/05/2025
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire Judiciaire : Maître [H]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 15 mai 2025 sur requête du mandataire judiciaire.
L'affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur François BAZES, Juge,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 2DF rénovations.
Ont été désignés en qualité de :
* Juge-commissaire : Monsieur Bernard GONON,
* Mandataire judiciaire : Maître [H].
Par requête déposée le 15 mai 2025, Maître [H] expose au tribunal qu'un jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire a déjà été rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 07 mai 2025 à l'égard de la même société débitrice, désignant la SELARL [Z] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K] en qualité de mandataire judiciaire ;
Qu'il y a donc lieu de constater l'erreur matérielle du jugement du 14 mai 2025 et de rejeter la demande d'ouverture de liquidation judiciaire de la société PRO ALP CARRELAGES, la société 2DF rénovations bénéficiant d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 14 mai 2025 à l'égard de la société 2DF rénovations constitue bien une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en rejetant la demande de la société PRO ALP CARRELAGES.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que la nature et l'objet de la saisine en rectification d'erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.
ANNULE en toutes ses dispositions le jugement en date du 14 mai 2025 enrôlé sous le numéro 2025F00693 et dit qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société PRO ALP CARRELAGES tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société 2DF rénovations.
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 07 mai 2025 enrôlé sous le numéro d'instance 2025F688.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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