T. com. 3801, 2 sept. 2025, n° 2025F01197
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Texte de la décision
2025F01197 - 2524500051/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
02/09/2025 JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 04 juin 2025.
La cause a été entendue à l'audience du 27 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe :
Rôle n°
2025F1197
Procédure
2025RJ510 ENTRE
* Monsieur Le Procureur de la République
* [Adresse 1]
* [Adresse 1]
* DEMANDEUR - représenté(e) par
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint -
ET - La SAS Groupe XS EVENTS
[Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant
Sur la requête du Ministère public en date du 04 juin 2025, le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE a, fait convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception la SAS XS EVENTS devant le tribunal de commerce de Grenoble afin d'être entendu sur les motifs de la requête tendant à faire prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure collective en application des articles L.631-5 et suivants et L.640-5 du code de commerce.
A l'appui de sa demande, le Ministère public fait valoir que :
* Il a été informé des difficultés financières rencontrées par la SAS Groupe XS EVENTS par une lettre de M. [P] [J] transmise par courriel le 24 avril 2025,
* Que M. [P] [J] communique un jugement du conseil des prud'hommes d'Annecy ayant condamné la SAS Groupe XS EVENTS à lui payer la somme de 28 831€ outre 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Qu'il expose que le commissaire de justice chargé de recouvrer cette somme n'a pas trouvé la boîte aux lettres correspondant à l'adresse du siège social de la société,
* Que le greffe du tribunal de commerce de Grenoble a procédé à une radiation d'office de la société, suite à un retour de la poste indiquant que le destinataire est inconnu à cette adresse,
* Que cette situation conduit à suspecter un état de cessation des paiements,
* C'est pourquoi, vu l'état de cessation des paiements et les articles L.621-1 à L.621-7 du code de commerce, le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Groupe XS EVENTS.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que compte tenu de ces éléments, l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Sur requête du Ministère Public,
Vu les articles L.631-1 et R.631-4 du code de commerce
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SAS Groupe XS EVENTS
[Adresse 2]
La fourniture à toutes personnes physiques ou morales, privées ou publiques, de toutes prestations d'aide pour recevoir le public et particulièrement d'accueil standard, d'accueil téléphonique, de réception, d'orientation et de filtrage des visiteurs, sur un site ou sur l'ensemble d'un réseau national.
Inscrit au RCS sous le numéro 914 878 251 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 04 juin 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Q] [Adresse 3].
MISSIONNE Maître [D], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 02 mars 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 22 octobre 2025 à 09:00.
DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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