Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3801, 9 sept. 2025, n° 2025F01289


Vérifier : T. com. 3801, 9 sept. 2025, n° 2025F01289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025F01289
Lieu / cour
3801
Id
69ae91a0cdc6046d47053cbf

Texte de la décision

3,705 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

09/09/2025

JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1289 Procédure 2025RJ0392

PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La SAS GULPLUG [Adresse 1]

Date d'ouverture : 25/06/2025

Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Administrateur : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES -AJP- représentée par Me Ludivine SAPIN Mandataire Judiciaire : Maître SERRANO

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 31 juillet 2025 sur requête de l'administrateur judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 03 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu'il convient de réserver à l'entreprise à l'issue de la période d'observation pour qu'il soit décidé soit d'un projet de plan de redressement, soit de la prolongation de la période d'observation, soit de la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Attendu que par requête en date du 31 juillet 2025, la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me [K] [I], administrateur judiciaire, indique au tribunal qu'elle reste dans l'attente de financement des premiers mois de la période d'observation de la SAS GULPLUG et sollicite, à titre conservatoire, la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement suivie immédiatement d'une liquidation judiciaire.

M. [X] [R], président de la SAS GLUPLUG qui a régulièrement comparu en chambre du conseil en présence de M. [W] [N], directeur général et de M. [P] [S], représentant des salariés, présente au tribunal les solutions envisagées et explique qu'une opération de financement a aboutie et a ainsi permis le financement de l'activité sur les prochains mois et qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.

Dans ces conditions, la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me [K] [I] se désiste de sa requête en conversion en liquidation judiciaire.

Le mandataire judiciaire et le juge commissaire émettent un avis favorable à la prolongation de la période d'observation.

Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer une sauvegarde qui rend nécessaire le maintien de la période d'observation jusqu'au 23 décembre 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS GLUPLUG

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

PREND ACTE du désistement de la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJPreprésentée par Me [K] [I] de sa requête en conversion en liquidation judiciaire.

MAINTIENT jusqu'au 23 décembre 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 10 décembre 2025 à 09:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.