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T. com. 3801, 7 oct. 2025, n° 2025F01355


Vérifier : T. com. 3801, 7 oct. 2025, n° 2025F01355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
2025F01355
Lieu / cour
3801
Id
69ae9259cdc6046d47054b2d

Texte de la décision

2,348 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

07/10/2025

JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1355 Procédure 2023RJ0444

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Madame [Z] [S] [C] [Adresse 1]

Date d'ouverture : 23 août 2023

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON

Liquidateur judiciaire : Maître [N]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 10 septembre 2025 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Madame Brigitte SIVERA, Président,

assisté de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à à Madame Raphaële LECESNE, Juge, à Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.

Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : un bien immobilier à vendre, la procédure de licitation partage engagée.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 07/04/2028.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de :

Madame [Z] [S] [C]

Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

PROROGE au 07/04/2028 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Le Greffier Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

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