T. com. 3801, 7 oct. 2025, n° 2025F01380
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/10/2025
JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1380 Procédure 2025RJ0164
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL ADG NETTOYAGE [Adresse 1]
Date d'ouverture : 05 mars 2025
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Liquidateur judiciaire : SELARL [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [G]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 10 septembre 2025 sur requête du liquidateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Madame Brigitte SIVERA, Président,
assisté de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Madame Raphaële LECESNE, Juge, à Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : la vérification des créances au passif n'est pas achevée.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 07/01/2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL ADG NETTOYAGE
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 07/01/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
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