Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3801, 22 juill. 2025, n° 2025F01411


Vérifier : T. com. 3801, 22 juill. 2025, n° 2025F01411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025F01411
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-16
Id
69ae946ecdc6046d47057a09

Texte de la décision

6,058 caractères

2025F01411 - 2520300029/1

22/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINO Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 juillet 2025. La cause a été entendue à l'audience du 16 juillet 2025 à laquelle siégeaient :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Monsieur Philippe PASTEUR, Président,

Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

ENTRE
* La SAS KERIA LIVING H

[Adresse 9]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître Olivier PECHENARD – SELARL PBM AVOCATS

[Adresse 2] [Localité 2]

Assistée de :

La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [E] [S], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS KERIA LIVING H

La SELARL AJP, prise en la personne de Maître [V] [P] et en la personne de Maître [X] _ [N], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS KERIA LIVING H

La SELARL [Q] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [Q], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS KERIA LIVING H

Maître [Y] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS KERIA LIVING HЕТ

Rôle n°

2025F1411
* La SAS KERIA LIVING SHOPS

[Adresse 9]

[Localité 1] DÉFENDEUR -.
* La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [E] [S], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société KERIA LIVING SHOPS

[Adresse 3]

[Localité 3] DÉFENDEUR -.
* La SELARL AJP, prise en la personne de Maître [V] [P] et en la personne de Maître [X] [N], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société KERIA LIVING SHOPS IMMEUBLE LE CORNALINE

[Adresse 10]

[Localité 3] DÉFENDEUR -.
* La SELARL [Q] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [Q], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société KERIA LIVING SHOPS

[Adresse 5] [Localité 4] DÉFENDEUR -.

Maître [Y] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société KERIA LIVING SHOPS [Adresse 6]

[Localité 5] DÉFENDEUR -.

EN PRESENCE DE - CGEA D'[Localité 6] [Adresse 7] [Localité 6] CONTRÔLEUR - représenté(e) par Maître Charles CROZE – AVOCANCE [Adresse 8] [Localité 7]

Par jugement en date du 29 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession du groupe KERIA au profit d'EGLO FRANCE LUMINAIRE.

A la suite de difficultés rencontrées, les sociétés KERIA LIVING H et KERIA LIVING SHOPS ont sollicité l'ouverture de procédures de redressement judiciaire, lesquelles ont été ouvertes par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 2 mai 2025.

Sont désignés en qualité de :

juges-commissaires : Madame SIVERA et Monsieur LECROQ ;

mandataires judiciaires : Maître [Y] [R] et la SELARL [Q] & Associés Mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [M] [Q] ;

administrateurs judiciaires : la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [E] [S] et la SELARL AJP ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, représentée par Maître [V] [P] et Maître [X] [N].

Par assignation en date du 07 juillet 2025, la SAS KERIA LIVING H, assistée de Maître Olivier PECHENARD, avocat au Barreau de Paris, expose les faits suivants :

KERIA LIVING H est titulaire des contrats de bail afférents aux fonds de commerce exploités par KERIA LIVING SHOPS. A ce titre, KERIA LIVING H prend en charge le paiement des loyers, des charges et de la taxe foncière.

Cette organisation trouve son origine dans la structuration arrêtée dans le cadre du plan de cession du groupe KERIA, lequel avait pour objet la reprise de ses actifs et ses activités par le groupe EGLO

Cette structuration traduit une imbrication des éléments d'actif entre les patrimoines de KERIA LIVING H et KERIA LIVING SHOPS, les éléments essentiels des fonds de commerce étant répartis entre les deux sociétés,

Ces éléments justifient l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS KERIA LIVING H à l'égard de la SAS KERIA LIVING SHOPS, dans l'intérêt des deux procédures collectives, afin d'aligner la structuration patrimoniale des sociétés KERIA LIVING H et KERIA LIVING SHOPS sur leur organisation économique réelle.

Et sollicite le tribunal de commerce de Grenoble pour le voir :

Constater l'imbrication des éléments d'actif et de passif de la SAS KERIA LIVING H et de la SAS KERIA LIVING SHOPS ;

Prononcer l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS KERIA LIVING H à la SAS KERIA LIVING SHOPS ;

Dire que les procédures collectives se poursuivront sous forme d'une procédure collective unique avec confusion de masses active et passive et maintien en fonctions des mêmes organes de la procédure.

Attendu que l'imbrication des éléments d'actif entre les patrimoines de KERIA LIVING H et KERIA LIVING SHOPS justifie l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS KERIA LIVING H à l'égard de la SAS KERIA LIVING SHOPS dans l'intérêt des deux procédures collectives.

Dans ces conditions et en application de l'article L621-2 du code de commerce, le tribunal prononcera l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS KERIA LIVING H à la SAS KERIA LIVING SHOPS.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Vu l'article L621-2 du code de commerce,

CONSTATE

l'imbrication des éléments d'actif et de passif de la SAS KERIA LIVING H et de la SAS KERIA LIVING SHOPS.

PRONONCE

l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS KERIA LIVING H à la SAS KERIA LIVING SHOPS.

DIT

que les procédures collectives se poursuivront sous forme d'une procédure collective unique avec confusion de masses active et passive et maintien en fonctions des mêmes organes de la procédure.

LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.