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T. com. 3801, 16 juill. 2025, n° 2025F01428


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Date
16/07/2025
Numéro
2025F01428
Lieu / cour
3801
Id
69ae9525cdc6046d470588fc

Texte de la décision

3,889 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

16/07/2025

JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1428 Procédure 2025RJ437

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 11 juillet 2025 par : Madame [F] [M] [Adresse 1] présente en personne

Convocation lui a été adressée le 11 juillet 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 16 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Attendu qu'à la suite de la déclaration qu'elle a effectuée, Madame [M] [F] a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de la débitrice, établissent qu'elle a cessé son activité professionnelle, entraînant la réunion de ses patrimoines professionnel et personnel.

Attendu qu'il ressort de ces informations que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'un redressement s'avère impossible.

Attendu que la débitrice expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.526-22, L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1, L.641-2 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

Madame [F] [M] née [U]

[Adresse 1]

Commerçant personne physique

Épicerie alimentaire.

Inscrit au RCS sous le numéro 829 348 598 RCS [Localité 1],

DIT que la liquidation judiciaire porte sur les patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel.

FIXE provisoirement au 31 octobre 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et de juge-commissaire suppléant Madame [D].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [Adresse 2].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

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