T. com. 3801, 3 sept. 2025, n° 2025F01521
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Texte de la décision
2025F01521 - 2524600005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
03/09/2025 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 juin 2025.
La cause a été entendue à l'audience du 03 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
DÉFENDEUR - représenté(e) par son dirigeant Monsieur [N] [H], co-gérant, [Adresse 1]
La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur, l'URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 179 460,77€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que M. [H] [N], co-gérant de la SARL [N] qui se présente régulièrement en chambre du conseil en présence de Mme [F] [S], ne conteste pas la situation de l'entreprise et s'en remet à la décision du tribunal.
Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.
Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l'article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SARL [N]
[Adresse 2]
Société à responsabilité limitée
Récupération, recyclage, compaction et toutes opérations accessoires ayant trait à l'évacuation, au retraitement et au négoce des déchets. Démolition de tous types de bâtiment. Location de bennes.
Inscrit au RCS sous le numéro 479 683 757 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 23 juin 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANNEL et Madame DEGASPERI en qualité de juge-commissaire suppléant.
NOMME la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [Y] [M] [Adresse 3] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [W] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [Adresse 4].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 03 mars 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 22 octobre 2025 à 09:00.
DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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