T. com. 3801, 6 août 2025, n° 2025F01535
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
06/08/2025
JUGEMENT DU SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1535 Procédure 2025RJ483
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 30 juillet 2025 par : La SAS LE JIM'BAR [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant
Convocation lui a été adressée le 30 juillet 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 06 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Raphaëlle DEGASPERI, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que par courriel du 31 juillet 2025, Me Hamou BEN AYDI, conseil de la SAS LE JIM'BAR, indique au tribunal qu'il ne pourra pas se présenter à l'audience et sollicite un renvoi de l'affaire.
Attendu toutefois que les informations recueillies par le tribunal dans la déclaration de cessation des paiements établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu qu'il est exposé que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300.000 €.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
La SAS LE JIM'BAR [Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Gestion et exploitation à titre principal d'un fonds de commerce de café, bar avec licence de débit de boissons de 4ème catégorie, activité de snack, glacier, brasserie, vente de vins et liqueurs, restauration sur place, d'un point PMU, d'un bureau de validation du loto et de vente de produits de la Française des Jeux.
Inscrit au RCS sous le numéro 951 952 217 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 08 mars 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [V] [Adresse 2].
MISSIONNE Maître [R], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Raphaëlle DEGASPERI
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Raphaëlle DEGASPERI
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
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