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T. com. 3801, 6 août 2025, n° 2025F01537


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Date
06/08/2025
Numéro
2025F01537
Lieu / cour
3801
Id
69ae96facdc6046d4705ae0c

Texte de la décision

4,245 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

06/08/2025

JUGEMENT DU SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1537 Procédure 2025RJ485

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 30 juillet 2025 par : La SAS GREENHOME CONCEPT [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant

Convocation lui a été adressée le 30 juillet 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 06 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Raphaëlle DEGASPERI, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur François BAZES, Juge,

assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que par courriel du 4 août 2025, Me Florian LOUARD, conseil de la SAS GREENHOME CONCEPT, indique au tribunal qu'il ne pourra pas se présenter à l'audience et sollicite un renvoi de l'affaire.

Attendu toutefois que les informations recueillies par le tribunal dans la déclaration de cessation des paiements établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu qu'il est exposé que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300.000 €.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

La SAS GREENHOME CONCEPT [Adresse 1]

[Localité 1]

Société par actions simplifiée

L'étude, la conception, la réalisation de mobil-homes et de résidences à ossatures bois comprenant la réalisation de la charpente, de la menuiserie intérieure et extérieure et l'aménagement des espaces intérieurs.

Inscrit au RCS sous le numéro 843 455 098 RCS GRENOBLE,

FIXE provisoirement au 06 février 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANNEL et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [C] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [C] [Adresse 2].

MISSIONNE Maître [U], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Raphaëlle DEGASPERI

Le Greffier Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Raphaëlle DEGASPERI

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

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