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T. com. 3801, 2 sept. 2025, n° 2025F01548


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Date
02/09/2025
Numéro
2025F01548
Lieu / cour
3801
Id
69ae971ecdc6046d4705b040

Texte de la décision

4,822 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

02/09/2025 JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l'exécution du plan en date du 23 juillet 2025

La cause a été entendue à l'audience du 27 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n°ENTRE- Me [U] [C] en qualité de commissaire à l'exécution2025F1548du plan de la SARL AC FERMETURESProcédure[Adresse 1]2025RJ511[Localité 1]DEMANDEUR - présent en personneЕТ
* La SARL AC FERMETURES

[Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant

A la suite du jugement prononçant l'adoption du plan de redressement de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan a adressé au Président du tribunal un rapport faisant état des difficultés que rencontre le débiteur à respecter les engagements qu'il avait souscrits ainsi qu'une requête par laquelle il sollicite la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL AC FERMETURES.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le commissaire à l'exécution du plan que le règlement de la neuvième échéance n'aurait pas été respecté et que le débiteur a fait savoir au commissaire à l'exécution du plan qu'il était dans l'incapacité d'assurer le paiement des prochaines.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que la SARL AC FERMETURES se trouve ainsi en état de cessation des paiements tel qu'il est défini par l'article L.631-1 du code de commerce.

Attendu que les échéances impayées du plan constituent une dette exigible à laquelle le débiteur ne peut faire face avec son actif disponible.

Attendu qu'en application de l'article L.626-27, I alinéa 3 du code de commerce, il convient en conséquence de constater la résolution du plan et d'ordonner la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Attendu qu'il est exposé que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750 000€.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.626-27 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L'ENTREPRISE AINSI QUE LA RESOLUTION DE SON PLAN DE REDRESSEMENT,

PRONONCE EN CONSEQUENCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

La SARL AC FERMETURES [Adresse 3]

Toutes activités liées au négoce de menuiseries extérieures et négoce de produits annexes liés à l'habitat.

Inscrit au RCS sous le numéro 478 151 053 RCS GRENOBLE,

FIXE provisoirement au 02 septembre 2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANNEL et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [C] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [C] [Adresse 1].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du siège de l'entreprise ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers du débiteur.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

PRONONCE la résolution du plan de redressement adopté par le tribunal de commerce le 08 octobre 2019.

FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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