T. com. 3801, 1 oct. 2025, n° 2025F01642
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Texte de la décision
2025F01642 - 2527400003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINO Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 août 2025. La cause a été entendue à l'audience du 01 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président, - Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, - Monsieur Eric FERRARO, Juge, assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Rôle n° ENTRE - L'URSSAF RHONE ALPES 2025F1642 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] 2025RJ577 DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [I] [Y] - URSSAF Rhône Alpes -[Adresse 2] ЕТ - La SAS Atelier du graphisme [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par son dirigeant M. [E] [B], président,
Maître Régis JEGLOT avocat, [Adresse 4]
et assisté de
La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur, l'URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 38 500,93€ outre frais d'exécution s'élevant à la somme de 1 144,85€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
M. [E] [B], président de la SAS Atelier du graphisme qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assisté de Me JEGLOT, avocat, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.
Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l'article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SAS Atelier du graphisme
[Adresse 3]
Société par actions simplifiée
Communication des entreprises, activité des agences de publicité (concevoir, faire, imprimer et diffuser sous différentes formes), activité de poste, de courrier et vente à distance sur catalogue général. Vente d'objet, vêtements et accessoires designs.
Inscrit au RCS sous le numéro 532 128 261 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 15 juillet 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [X] [J] [Adresse 5] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [R] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [R] [Adresse 6].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 01 avril 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 19 novembre 2025 à 09:00.
DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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