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T. com. 3801, 3 sept. 2025, n° 2025F01661


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Date
03/09/2025
Numéro
2025F01661
Lieu / cour
3801
Id
69ae98cacdc6046d4705d1b3

Texte de la décision

4,245 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

03/09/2025

JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1661 Procédure 2025RJ523

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 26 août 2025 par : Monsieur [D] [V] [Adresse 1] présent en personne

Convocation lui a été adressée le 26 août 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 03 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,

assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Attendu qu'à la suite de la déclaration qu'il a effectuée, le débiteur a été régulièrement convoqué à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [V] [D], établissent que son entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'un redressement s'avère impossible.

Attendu qu'il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.

Attendu qu'il n'est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l'article L.681-2 IV du code de commerce.

Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE Monsieur [D] [V] [Adresse 1]

Artisan personne physique

ACTIVITES DE CONDITIONNEMENT RESTAURATION PLONGE

Non inscrit au RCS - Inscrit au Registre national des entreprises sous le numéro 794 349 613.

FIXE provisoirement au 15 juillet 2025 la date de cessation des paiements,

DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANNEL et de juge-commissaire suppléant Madame [F].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [I] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] [Adresse 2] [Localité 1]

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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