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T. com. 3801, 2 sept. 2025, n° 2025F01690


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Date
02/09/2025
Numéro
2025F01690
Lieu / cour
3801
Id
69ae99e1cdc6046d4705e6bc

Texte de la décision

2,496 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

02/09/2025

JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1690 Procédure 2018RJ0225

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS N.K.H MACONNERIE [Adresse 1]

Déclarée le : 02 mai 2018

Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Mandataire judiciaire : SELARL [S] & ASSOCIES, prise en les personnes de Me [S] et Me [C]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 02 juillet 2025 sur requête du liquidateur.

L'affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 27 août 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président,

assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

Le Président a fait rapport à Monsieur Pascal FAURE, Juge, à Monsieur David GUIMARD, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

VU le jugement en date du 02/05/2018 par lequel le Tribunal a désigné SELARL [S] & ASSOCIES, prise en les personnes de Me [S] et Me [C] en qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de La SAS N.K.H MACONNERIE, [Adresse 1]

Vu le jugement en date du procédant à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif,

VU le Code de Commerce,

VU la Loi 2005-845 du 26 juillet 2005,

VU le décret 2004-518 du 10 juin 2004 relatif à l'indemnisation des liquidateurs et mandataires judiciaires en charge des dossiers impécunieux,

VU la proposition du juge commissaire,

VU les justificatifs présentés par le liquidateur et notamment sa reddition définitive des comptes,

VU la demande d'indemnisation qu'il présente,

VU la rémunération qu'il a perçue, détaillée comme suit: Zéro euro (0 euro).

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant conformément à l'article L.663-3 du code de commerce,

Fixe à 1 500,00 euros le montant de l'indemnité à verser à SELARL [S] & ASSOCIES, prise en les personnes de Me [S] et Me [C] par prélèvement du fonds d'indemnisation relatif aux affaires impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Dit que cette somme n'est pas assujettie à la TVA.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Alloue les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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