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T. com. 3801, 10 sept. 2025, n° 2025F01732


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Date
10/09/2025
Numéro
2025F01732
Lieu / cour
3801
Id
69ae9b6dcdc6046d470608c4

Texte de la décision

4,249 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

10/09/2025 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1732 Procédure 2025RJ534

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les articles L. 621-1 à L. 627-4 du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 04 septembre 2025 par : La SARL OMERVEILLES [Adresse 1] représenté(e) par Maître César Fattah -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 05 septembre 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 10 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Raphaëlle DEGASPERI, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

La demande présentée par le requérant tend à obtenir le bénéfice de la procédure de sauvegarde visée à l'article L.620-1 du code de commerce.

Régulièrement convoqué à l'audience de chambre du conseil, M. [I] [Q], dirigeant de la SARL OMERVEILLES assisté de Me César FATTAH, avocat au Barreau de Paris, expose la nature et l'ampleur de ses difficultés ainsi que les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter.

L'entreprise ne se trouvant pas en état de cessation des paiements mais rencontrant toutefois des difficultés importantes, il convient de lui faire bénéficier de la procédure de sauvegarde.

Le dirigeant conformément aux dispositions des articles L.622-6-1 et R.622-4-1 du code de commerce procédera à l'inventaire des biens de l'entreprise, inventaire qu'il devra déposer dans le mois qui suivra le jugement d'ouverture au greffe du tribunal.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.620-1 du code de commerce,

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE au profit de

La SARL OMERVEILLES [Adresse 1]

Société à responsabilité limitée

Vente de livres neufs et d'occasions.

Inscrit au RCS sous le numéro 451 627 970 RCS GRENOBLE,

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.

NOMME la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me [V] [B] [Adresse 3] administrateur, lequel aura pour mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [R] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [R] [Adresse 4].

DIT que le dirigeant établira lui-même l'inventaire du patrimoine de son entreprise dont il commencera les opérations dans le délai de huit jours du jugement d'ouverture.

DIT qu'il devra déposer l'inventaire réalisé, certifié par le commissaire aux comptes ou attesté par un expertcomptable, dans le mois du présent jugement, au greffe du tribunal et en communiquer une copie au mandataire judiciaire.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

OUVRE une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et d'un plan de sauvegarde de l'entreprise.

FIXE au 10 mars 2026 l'expiration de la période d'observation.

DIT que le tribunal procèdera de nouveau à l'examen de la situation de l'entreprise à l'audience du 10 décembre 2025 à 09:00 à laquelle l'entreprise est d'ores et déjà convoquée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Raphaëlle DEGASPERI

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Raphaëlle DEGASPERI

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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