T. com. 3801, 7 oct. 2025, n° 2025F01792
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/10/2025
JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1792 Procédure 2025RJ0028
LIQUIDATION JUDICIAIRE : La SARL LRVM [Adresse 1]
Date d'ouverture : 14/01/2025
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Liquidateur judiciaire : SELARL [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [I]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 septembre 2025 sur requête du liquidateur.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 01 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Philippe PASTEUR, Pres
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement rendu en date du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL LRVM.
Par requête en date du 08 septembre 2025, la SELARL [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [I] en qualité de liquidateur de la SARL LRVM, a saisi le tribunal de commerce de Grenoble afin de statuer sur l'homologation d'un accord de transaction intervenue avec la Commune de Meylan.
Cette proposition transactionnelle a régulièrement été transmise au juge-commissaire, lequel a autorisé la SELARL [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [I] à accepter cette offre par ordonnance en date du 9 juillet 2025.
Cette transaction a été soumise à l'homologation du tribunal par application de l'article L.642-24 du code de commerce.
Compte tenu des éléments qui précèdent, rien ne s'oppose à l'homologation de la transaction dont s'agit, celle-ci répondant à la fois aux intérêts des créanciers et de la liquidation judiciaire, favorisant un déroulement plus rapide de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Après consultation du Ministère Public,
VU les dispositions de l'article L.642-24 du code de commerce,
VU la requête en date du 08 septembre 2025 de la SELARL [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [I] en qualité de liquidateur de la SARL LRVM,
OUÏ le juge-commissaire en ses observations et en son ordonnance du 09 juillet 2025,
HOMOLOGUE la transaction présentée par la SELARL [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [I] selon les termes de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation de la SARL LRVM.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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