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T. com. 3801, 12 nov. 2025, n° 2025F01795


Vérifier : T. com. 3801, 12 nov. 2025, n° 2025F01795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
2025F01795
Lieu / cour
3801
Id
69ae9cb8cdc6046d470622cc

Texte de la décision

4,817 caractères

2025F01795 - 2531600041/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

12/11/2025 JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 septembre 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n° 2025F1795 Procédure 2025RJ674
* La SAS CARRIESCOPIC

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Z] [Adresse 2] [Localité 1]

ENTRE
* La SAS SMT [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le demandeur, la SAS CARRIESCOPIC représentée lors de l'audience par Me [Z], avocate, expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 10 884,15€ outre frais d'exécution et dépens, représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre suivant une ordonnance d'injonction de payer rendue par la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble en date du 27 mars 2024 et restée impayée en dépit des voies d'exécution engagées sans succès.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.

Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SAS SMT

[Adresse 3]

Tous travaux de serrurerie, métallerie, charpente métallique et ouvrage du bâtiment.

Inscrit au RCS sous le numéro 900 851 775 RCS [Localité 2]

FIXE provisoirement au 05 juin 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [P] et Madame [M] en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [C] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K] [Adresse 4].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 12 mai 2026 l'expiration de la période d'observation.

DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 07 janvier 2026 à 09:00.

DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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