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T. com. 3801, 7 oct. 2025, n° 2025F01859


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Date
07/10/2025
Numéro
2025F01859
Lieu / cour
3801
Id
69ae9e0bcdc6046d470640d9

Texte de la décision

4,201 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

07/10/2025

JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1859 Procédure 2025RJ573

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 23 septembre 2025 par : La SARL CM INTERIOR [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant

Convocation lui a été adressée le 23 septembre 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 01 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,

assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de Madame [F] [N], gérante de la SARL CM INTERIOR, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300.000 €.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SARL CM INTERIOR [Adresse 1]

Société à responsabilité limitée

Design d'articles de décoration, mobilier, textile, accessoires. Vente en ligne ou par tous moyens d'articles de décoration, mobilier, textile, accessoires, prestation de service et conseil pour l'aménagement intérieur et la décoration.

Inscrit au RCS sous le numéro 823 683 800 RCS [Localité 1],

FIXE provisoirement au 21 août 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame [O].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [Z] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [Adresse 2].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe JEANNEL

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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