T. com. 3801, 1 oct. 2025, n° 2025F01936
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/10/2025
JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôles n° 2025F1936 2025F1637 Procédure 2025RJ580
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par :
* assignation en date du 24 juillet 2025,
* déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce :
La déclaration a été effectuée le 29 septembre 2025 par : La SAS A+ PREMIUM GROUP [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant M. [T] [M], président, et assisté de Maître Cédric LENUZZA, avocat, [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 29 septembre 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 01 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Les demandes contenues dans les actes de saisine tendent à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que l'URSSAF RHONE ALPES représentée par Mme [H], expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 150 258,80€ outre frais d'exécution correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que M. [T] [M], président de la SAS A+ PREMIUM GROUP qui se présente régulièrement en chambre du conseil assisté de Me LENUZZA, avocat, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et confirme auprès du tribunal sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que les demandes d'ouverture d'une procédure collective apparaissent régulières et recevables.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal et les pièces produites par le déclarant établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l'article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SAS A+ PREMIUM GROUP
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Désinfection, désinsectisation, dératisation. Gestion des activités liées à la mise en propreté, à l'entretien et au nettoyage, sans que cette liste ne soit limitative, des habitations, résidences, logements, hôtels, maison d'hôtes, de catégorie haut de gamme voire luxe. Gestion des activités liées à la mise en propreté, à l'entretien et au nettoyage général, sans que cette liste ne soit limitative, de locaux ou biens immobiliers de particuliers et, ou professionnels du tourisme, collectivités publiques, copropriétés, entreprises privées. Conciergerie premium ou haut de gamme.
Inscrit au RCS sous le numéro 982 894 198 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 01 août 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et Monsieur GONON en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me [U] [D] [Adresse 3] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [E] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [Y], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 01 avril 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 19 novembre 2025 à 09:00.
DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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