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T. com. 3801, 20 janv. 2026, n° 2025F02143


Vérifier : T. com. 3801, 20 janv. 2026, n° 2025F02143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
2025F02143
Lieu / cour
3801
Id
69aea4a0cdc6046d4706cd5a

Texte de la décision

2,333 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

20/01/2026

JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F2143 Procédure 2022RJ0267

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS [Adresse 1]

Date d'ouverture : 06 décembre 2022

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON

Liquidateur judiciaire : SELARL [R] prise en la personne de Me [H]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 17 décembre 2025 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 décembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président,

assisté de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, à Monsieur Eric FERRARO, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.

Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : des instances prud'homales sont en cours.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 20/01/2027.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS LPF

Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

PROROGE au 20/01/2027 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

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