T. com. 3801, 20 janv. 2026, n° 2025F02144
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
20/01/2026
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F2144 Procédure 2022RJ0417
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS [Adresse 1] [Adresse 2]
Date d'ouverture : 30 novembre 2022
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DEYMONNAZ
Liquidateur judiciaire : SELARL [A] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 17 décembre 2025 sur requête du liquidateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 décembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
assisté de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, à Monsieur Eric FERRARO, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : les opérations de vérification du passif privilégié et chirographaire est en cours.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 20/07/2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SAS MARCHAND
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 20/07/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
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