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T. com. 3801, 5 nov. 2025, n° 2025F02221


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Date
05/11/2025
Numéro
2025F02221
Lieu / cour
3801
Id
69aea667cdc6046d4706f4e6

Texte de la décision

4,526 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

05/11/2025

JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F2221 Procédure 2025RJ669

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 31 octobre 2025 par : La SAS EMA 1754 [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Madame [J] [Y] [L] -

Convocation lui a été adressée le 31 octobre 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 05 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Raphaëlle DEGASPERI, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,

assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de Mme [Y] [J], présidente de la SAS EMA et les pièces produites par le déclarant établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SAS EMA

[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

Société par actions simplifiée

Restauration sur place et à emporter, crêperie, tartines, desserts, glaces, pancakes, gaufres, pâtisseries, viennoiseries, fruits, boissons chaudes ou froides, jus de fruits, milk-shake, réservation pour tout type d'évènement.

Inscrit au RCS sous le numéro 951 836 162 RCS [Localité 2]

FIXE provisoirement au 15 octobre 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [V] et Madame DEGASPERI en qualité de juge-commissaire suppléant.

NOMME la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [K] [W] [Adresse 4] [Localité 2] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [R] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [Adresse 5].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 05 mai 2026 l'expiration de la période d'observation.

DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 17 décembre 2025 à 10:00.

DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Raphaëlle DEGASPERI

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Raphaëlle DEGASPERI

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

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