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T. com. 3801, 3 mars 2026, n° 2025F02537


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Date
03/03/2026
Numéro
2025F02537
Lieu / cour
3801
Id
69aeab2acdc6046d47075b04

Texte de la décision

2,362 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

03/03/2026

JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F2537 Procédure 2022RJ0243

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS MoovLab [Adresse 1]

Date d'ouverture : 24 janvier 2023

Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire : SELARL [H] prise en la personne de Me [U]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 04 février 2026 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 février 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Michel LESBROS, Président,

assisté de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à à Madame Raphaële LECESNE, Juge, à Madame Florence BISCH, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.

Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : il existe des diligences de recouvrement toujours en cours.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 03/09/2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS MoovLab

Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

PROROGE au 03/09/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Michel LESBROS

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Michel LESBROS

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

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