T. com. 3801, 1 août 2025, n° 2025J00040
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Texte de la décision
2025J00040 - 2521300014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/08/2025 JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 février 2025
La cause a été entendue à l'audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Président, qui a fait rapport à
* Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J40 ENTRE - La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître COOK Nathalie -
[Adresse 2]
ЕТ - La société GACS INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
CDMF AVOCATS -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Par acte du 05/02/2025, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait délivrer assignation à la société GACS INTERNATIONAL.
Attendu que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré, par conclusions remises à l'audience, se désiste de la présente instance du fait du règlement intervenu.
Que la société GACS INTERNATIONAL a déclaré, par conclusions adressées au tribunal, accepter le désistement d'instance entrepris à son encontre.
Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PREND ACTE de ce que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes se désiste de la présente instance entreprise à l'encontre de la société GACS INTERNATIONAL.
PREND ACTE de ce que la société GACS INTERNATIONAL accepte le désistement d'instance entrepris à son égard.
JUGE le désistement parfait.
PRONONCE l'extinction de la présente instance.
JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Pierre CREST
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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