Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3801, 17 nov. 2025, n° 2025J00101


Vérifier : T. com. 3801, 17 nov. 2025, n° 2025J00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2025
Numéro
2025J00101
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-14
Id
69aeb07bcdc6046d4707cd3e

Texte de la décision

48,419 caractères

2025J00101 - 2532100001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

17/11/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 mars 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 15 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Franck NARDI, Président,
* Madame Anne DESPOIS, Juge,
M. Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
* La SAS NATURAMOLE

[Adresse 11] -

représenté(e) par

Maître [W] [V] -[Adresse 2] Maître [K] [L] -[Adresse 3]

ENTRE

Rôle n°

2025J101
* Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 4]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Charles Albert ENNEDAM AVOCAT -[Adresse 5] Maître CHAUVET Doriana -[Adresse 6]
* Monsieur [S] [M] [Adresse 7] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [R] [P] -[Adresse 8]
* La SAS Pulse Nutrition [Adresse 4] -

représenté(e) par

Maître Charles Albert ENNEDAM AVOCAT -[Adresse 5] Maître CHAUVET Doriana -[Adresse 6]
* [H] INDUSTRIES CO LTD, société de droit chinois

[Adresse 12] HONG KONG CHINE DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [E] [A] -[Adresse 10]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 95,42 € HT, 19,08 € TVA, 114,50 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 17/11/2025 à Me [W] [V] Copie exécutoire envoyée le 17/11/2025 à Me Charles Albert ENNEDAM AVOCAT Copie exécutoire envoyée le 17/11/2025 à Me [R] [P] Copie exécutoire envoyée le 17/11/2025 à Me [E] [A]

Rappel des faits :

La société NATURAMOLE est spécialisée dans la production des molécules naturelles par voie biologique, la recherche, le développement et la commercialisation de molécules naturelles.

M. [Y] [Z] a occupé les fonctions de directeur des ventes au sein de la société NATURAMOLE d'août 2020 à octobre 2023.

M. [S] [M] est lié à la même société par un contrat d'alternance pour l'année 2022/2023 en qualité de développeur d'affaires.

La société PULSE NUTRITION crée le 14 juin 2023 est gérée par M. [Y] [Z] et M. [S] [M].

La société [H] INDUSTRIES CO LTD, société de droit chinois, est spécialisée dans la fabrication et la vente de produit chimiques aromatiques et autres ingrédients permettant de fabriquer des arômes et des parfums.

Le 06 juillet 2023, M. [Y] [Z] démissionne de la société NATURAMOLE, pour rejoindre via la société de portage salarial ABC PORTAGE, la société O'LAUGHLING afin de promouvoir les produits du groupe [H].

Le 19 septembre 2024, la société NATURAMOLE saisit le président du tribunal judiciaire de Grenoble d'une requête aux fins de constat à l'encontre de M. [Y] [Z], M. [S] [M] et la société PULSE NUTRITION.

Le 25 novembre 2024, les commissaires de justice de l'étude LAGALACT se présentent au domicile de messieurs [Z] et [M] afin de saisi d'éléments tels que précisément définis par l'ordonnance.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 et du 17 mars 2025, la société NATURAMOLE assigne M. [Y] [Z], M. [S] [M], la société PULSE NUTRITION et la société [H] devant le tribunal de céans, aux fins de juger que M. [Y] [Z], M. [S] [M], la société PULSE NUTRITION et la société [H] se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société NATURAMOLE par désorganisation et dénigrement et détournement de biens, données confidentielles et de savoir-faire.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

La procédure :

Dans son assignation à bref délai en date du 14 mars 2025, la société NATURAMOLE, sollicite du tribunal de commerce de Grenoble de :

Vu l'article L.721-3 2° du Code de commerce,

Vu les articles 1240 et 1104 du Code civil,

Vu l'article L1222-1 du Code du travail,

Vu l'article 133 du Code de procédure civile,

Vu l'article 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les clauses de confidentialité et de non-concurrence,

Vu la jurisprudence citée,

JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société NATURAMOLE.

JUGER que M. [Y] [Z], M. [S] [M], les sociétés PULSE NUTRITION et O'LAUGHLING se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société NATURAMOLE par désorganisation et dénigrement et détournement de biens, données confidentielles et de savoir-faire.

CONDAMNER in solidum :

A la somme de 2 034 716€ au titre des gains manqués pour les sociétés FEY LAU, AROMATECH, EXPRESSIONS PARFUMEES,GIBVAUDAN,

A la somme de 558 517€ au titre de la perte de chance de contracter avec la société HENKEL,

A la somme de 245 000€ au titre de la perte de chance de contracter avec la société P&G,

A la somme de 263 250€ au titre de la perte de chance de contracter avec la société SOLVAY,

Au titre de perte de chance de contracter avec des clients potentiels dont le montant est à parfaire,

Au titre de gains manqués liés au parasitisme par l'utilisation du procédé de création de molécules développées par la société NATURAMOLE dont le montant est à parfaire.

JUGER que la société NATURAMOLE a subi un préjudice moral du fait des agissements de M. [Y] [Z], M. [S] [M], les sociétés PULSE NUTRITION et O'LAUGHLING CONDAMNER in solidum :

A la somme de 100 000€ au titre de la désorganisation et la perte de temps incontestable liée aux actes de concurrence déloyale,

A la somme de 200 000€ au titre de l'atteinte à l'image à la réputation et à l'honneur de la société NATURAMOLE.

CONDAMNER la société PULSE NUTRITION à fournir sous astreinte de 500 € par jour les éléments comptables et financiers des années 2023 et 2024 et notamment :

Sa liste de clientèle,

Ses comptes sociaux ou ses états financiers,

Son catalogue de produits vendus.

CONDAMNER la société O'LAUGHLING à fournir sous astreinte de 500€ par jour les éléments comptables et financiers des années 2023 et 2024 et notamment :

Sa liste de clientèle,

Ses comptes sociaux ou ses états financiers,

Son catalogue de produits vendus.

INTERDIRE à M. [Y] [Z], M. [S] [M], les sociétés PULSE NUTRITION et O'LAUGHLING de déployer toute activité concurrente auprès des clients de la société NATURAMOLE et de ne faire un quelconque démarchage auprès d'eux dans un délai de 24 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 500€ par infraction, et notamment auprès des sociétés suivantes :

IFF-HENKEL-ADM-KERRY-P&G-TAKA JAP-TAKA EUROPE-DOEHLER-SYMRISE-FIRMENICH-MANE-FREY LAU-GIVAUDAN-IBERCHEMGROUP-SILESIA-AROMATECH-SENSIENT

ORDONNER à M. [Y] [Z], M. [S] [M], les sociétés PULSE NUTRITION et O'LAUGHLING de cesser tout acte déloyal et en particulier tout dénigrement de la société NATURAMOLE sous astreinte de 50 000€ par acte de dénigrement

ORDONNER sous astreinte de 50 000€ par infraction à M. [Y] [Z], M. [S] [M], les sociétés PULSE NUTRITION et O'LAUGHLING la destruction de l'ensemble des données volées, à savoir les courriels, documents et supports papiers et informatiques comprenant des informations confidentielles appartenant à la société NATURAMOLE et notamment relatives aux procédés de fabrication de cette dernière pour les molécules suivantes :

cis-3-hexenyl isovalerate,

acétate.

ORDONNER la publication de la décision à venir dans des périodiques papiers ou informatiques aux frais de M. [Y] [Z], M. [S] [M], les sociétés PULSE NUTRITION et O'LAUGHLING.

CONDAMNER in solidum M. [Z], M. [S] [M], les sociétés PULSE NUTRITION et O'LAUGHLING à restituer à la société NATURAMOLE la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER M. [Y] [Z], M. [S] [M], les sociétés PULSE NUTRITION et O'LAUGHLING aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs conclusions du 11 avril 2025, M. [Y] [Z] et la société PULSE NUTRITION sollicite du tribunal de commerce de Grenoble de :

Vu l'article L1411-1 du Code du travail,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au tribunal de céans de bien vouloir :

A titre principal, SE DECLARER incompétent pour connaitre du litige à l'égard de M. [Z],

DEBOUTER la société NATURAMOLE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société PULSE NUTRITION,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal se déclarerait compétent pour connaître du litige à l'égard de M. [Z],

JUGER que la société NATURAMOLE ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués,

JUGER que la société NATURAMOLE ne démontre pas son préjudice,

En conséquence, DEBOUTER la société NATURAMOLE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [Z] et la société PULSE NUTRITION.

A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où le tribunal se déclarerait compétent pour connaître du litige à l'égard de M. [Z] et estimerait les demandes de la société NATURAMOLE bien fondées, JUGER que les éventuelles condamnations à l'égard de M. [Z] sont limitées à hauteur de 12 fois la rémunération moyenne mensuelle brute perçue par M. [Y] [Z] au cours des douze derniers mois précédant la rupture des relations contractuelles.

A titre reconventionnel, CONDAMNER la société NATURAMOLE à verser à M. [Z] la somme de 4 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par l'introduction de la présente procédure,

En tout état de cause, DEBOUTER la société O LAUGHLIN de sa demande en garantie à l'encontre de M. [Z],

CONDAMNER la société NATURAMOLE à verser à M. [Z] la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société NATURAMOLE à verser à la société PULSE NUTRITION la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société NATURAMOLE aux entiers dépens d'instance,

ECARTER l'exécution provisoire en cas de condamnation de M. [Z] ou de la société PULSE NUTRITION au paiement de dommages intérêts.

Dans ses conclusions du 14 avril 2025, M. [S] [M] sollicite du tribunal de commerce de Grenoble de :

Vu l'article L1411-1 du Code du travail,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu le principe, à valeur constitutionnelle, de la liberté d'entreprendre,

SE DECLARER incompétent pour connaître du litige à l'égard de M. [S] [M], au profit du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE.

A titre subsidiaire, si le tribunal se déclare compétent, ANNULER la saisie pratiquée à la requête de la société NATURAMOLE sur la base de l'ordonnance du 2 octobre 2024 en l'absence de désignation du commissaire de justice en charge des opérations de saisie,

DEBOUTER la société NATURAMOLE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [S] [M],

A titre reconventionnel, CONDAMNER la société NATURAMOLE à verser à M. [S] [M] la somme de 5 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et réputationnel subi par l'introduction de la présente instance,

En tout état de cause, quand bien même l'affaire serait renvoyée devant le Conseil de prud'hommes, d'ores et déjà, CONDAMNER la société NATURAMOLE à verser à M. [S] [M] la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant la juridiction commerciale,

CONDAMNER la société NATURAMOLE aux entiers dépens de l'instance,

ECARTER l'exécution provisoire en cas de condamnation de M. [S] [M] au paiement d'une provisoire en cas de condamnation de M. [S] [M] au paiement d'une somme quelconque.

Dans ses conclusions du 14 avril 2025, la société [H] sollicite du tribunal de commerce de Grenoble de :

Vu les articles 32 et 328 du Code de procédure civile,

PRONONCER la mise hors de cause de la société [H] INDUSTRIES,

RECEVOIR la société [H] CORPORATION dans son intervention forcée,

DÉBOUTER la société NATURAMOLE de toutes ses demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER M. [Y] [Z] à relever les sociétés [H] INDUSTRIES et [H] CORPORATION indemnes de toute condamnation qui serait mise à leur charge aux termes du jugement à intervenir,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société NATURAMOLE à payer aux sociétés [H] INDUSTRIES et [H] CORPORATION une indemnité de 15 000€ pour procédure abusive,

CONDAMNER la société NATURAMOLE à payer aux sociétés [H] INDUSTRIES et [H] CORPORATION une indemnité de 15 000€ au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,

CONDAMNER la société NATURAMOLE aux entiers dépens.

Moyens des parties :

In limine litis : sur la compétence matérielle du tribunal de commerce de Grenoble à l'égard de M. [Y] [Z] et de M. [S] [M]

A l'appui de ses prétentions, la société NATURAMOLE soutient que :

Aux termes de l'article L.721-3 2° du Code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. ».

Le tribunal de Commerce est compétent pour l'action en responsabilité intentée contre un dirigeant de société si les faits se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, peu important que le dirigeant n'ait pas eu la qualité de commerçant ou celle de dirigeant de droit,

L'absence de saisine du conseil de prud'hommes sur la validité ou la nullité des clauses de non-concurrence et sur la violation par les salariés concernés de leur obligation de non-concurrence n'empêche pas la juridiction commerciale, saisie d'un litige opposant deux sociétés commerciales, de trancher la question de la violation de ces obligations contractuelles,

L'action en concurrence déloyale mise en œuvre sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil doit être portée devant le tribunal de grande instance ou devant le tribunal de commerce si l'employeur et l'ancien salarié ont la qualité de commerçant,

M. [Z] et M. [M] ne sont plus salariés de l'entreprise NATURAMOLE, en conséquence, les faits de concurrence déloyale qui leur sont reprochés postérieurement à la rupture de leur contrat, ne trouvent pas leurs sources dans les obligations contractuelles auxquelles ils étaient soumis et sont donc de la compétence de la juridiction commerciale.

M. [Y] [Z] répond que :

La compétence matérielle du Conseil des Prud'hommes est fixée par l'article L1411-1 du Code du travail, lequel dispose : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent Code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ;

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. ».

La jurisprudence précise qu'en présence d'une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaitre de l'action ;

Il résulte de ce principe que le conseil de prud'hommes doit connaître de l'action exercée contre un ancien salarié pour méconnaissance d'une clause de non-concurrence, même si cette action est connexe à une action dirigée vers le nouvel employeur ;

Dans une telle hypothèse, la jurisprudence de principe précise que le tribunal de commerce ne peut être compétent pour statuer sur l'action contre le salarié,

La Cour de cassation estime que le conseil de prud'hommes reste compétent quand les faits de concurrence déloyale, soit se sont produits avant la rupture des contrats de travail, soit, tout en étant postérieurs, sont directement liés à ceux-ci (Cass. soc., 30 juin 2010, no 09-67.496) ;

Il y a lieu de constater que l'ensemble des pièces sur lesquelles la société NATURAMOLE se fonde pour reprocher concurrence déloyale, défaut de confidentialité et parasitisme ont lieu pendant l'exécution du contrat de travail ;

La demande de mesure 145 est d'ailleurs limitée à la période de travail de M. [Z] «Mars 2023 à Septembre 2023 ».

M. [Z] a quitté la société NATURAMOLE en octobre 2023 ;

En outre, le contrat de travail contient une clause de non-concurrence et une clause de confidentialité ;

En conséquence, le tribunal de commerce n'est pas compétent matériellement pour connaitre de l'action à l'encontre de M. [Y] [Z].

M. [S] [M] I répond que :

En droit, aux termes de l'article L.1411-1 du Code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent Code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».

Cette compétence, fixée par l'article L.1411-1 du Code du travail, est d'ordre public ;

Le Conseil de prud'hommes connaît des actions que l'employeur dirige contre son salarié en poste ou ancien salarié en raison de manquements à son obligation de loyauté et de fidélité lorsque le contrat de travail était en cours d'exécution au moment de leur accomplissement ;

En cas de violation d'une clause de non-concurrence, le fondement de l'action est le manquement à cet engagement contractuel, et en l'absence d'une telle clause, les faits doivent s'analyser comme des manquements à l'obligation de loyauté pesant sur tout salarié à l'égard de son employeur ;

Ainsi l'action en concurrence déloyale exercée par un ancien employeur à l'encontre de son ancien salarié sur la base d'actes qu'il considère comme fautifs, qui se sont déroulés pendant l'exécution du contrat de travail, relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, quand bien même ces actes auraient continué postérieurement à la cessation du contrat de travail ;

M. [S] [M] a été en alternance au sein de la société NATURAMOLE du 12 septembre 2022 au 7 juillet 2023 ;

Ainsi, la demanderesse reproche à M. [S] [M] d'avoir manqué à ses obligations durant l'exécution de son contrat d'alternance ;

Il en résulte que la juridiction compétente pour connaître du présent litige est le conseil de prud'hommes de GRENOBLE au regard des d'actes que la société NATURAMOLE considère comme fautifs et qui se sont déroulés, au moins pour partie, pendant l'exécution du contrat de travail.

Sur la concurrence déloyale, dénigrement et parasitisme

A l'appui de ses prétentions, la société NATURAMOLE soutient que :

M. [Z] était soumis durant toute la durée d'exécution de son contrat de travail à la plus stricte obligation de confidentialité, or durant les mois précédant son départ, il a transféré de nombreux documents et informations confidentielles appartenant à son employeur, notamment :

Un fichier de fabrication d'un produit,

Des procédés de fabrication et des informations sur les molécules,

Les contacts des clients, prospects, fournisseur de la société NATURAMOLE,

Des informations relatives à des appels d'offres et besoins futurs des clients,

Des fichiers de données produits.

Le seul fait pour un salarié d'être à l'origine d'un transfert de clientèle au profit de sa nouvelle entreprise, constitue un acte de concurrence déloyale ;

M. [Z] a volontairement détourné la clientèle de la société NATURAMOLE au profit de la société [H] ainsi que de nouveaux prospects que NATURAMOLE convoitait, comme en atteste les échanges mails, et messages WhatsApp versés aux débats;

De même, il ressort des échanges de mails que M. [Z] a dénigré la société NATURAMOLE ;

M. [S] [M] semble avoir simulé le vol de l'ordinateur portable de la société afin de cacher les traces de transfert des informations confidentielles, et les saisies réalisées ont permis de mettre en lumière sa connivence dans le montage frauduleux de concurrence déloyale ;

Les actes de concurrence déloyale commis par M. [M] sont caractérisés, celui-ci disposant en sa qualité d'alternant, d'éléments confidentiels et soumis au secret des affaires, lui ayant permis de créer avec M. [Z], une entreprise concurrente : la société PULSE NUTRITION.

M. [Y] [Z] et la société PULSE NUTRITION répondent que :

La société PULSE NUTRITION a pour objet : « La distribution, la vente en ligne et la promotion de compléments alimentaires, produits nutritionnels et diététiques, destinés à améliorer la santé et le bien-être des consommateurs. ;

La recherche et développement concernant des produits nutritionnels destinés à améliorer la santé et le bien-être des consommateurs ».

L'activité n'est en rien concurrente à celle de NATURAMOLE, qui commercialise des molécules à des professionnels ;

La société PULSE NUTRITION n'a, depuis le début de son activité, eu aucune activité ;

La société NATURAMOLE n'est d'ailleurs pas en mesure de démontrer quelque faute que ce soit de la part de la société PULSE NUTRITION ;

S'il s'agit de reprocher à M. [Z] de ne pas avoir respecté la clause d'exclusivité de son contrat, là encore, cela relève uniquement de la compétence du Conseil des Prud'hommes ;

Le tribunal ne pourra que constater que la société PULSE NUTRITION n'a aucune activité concurrente à celle de NATURAMOLE et n'a commis aucun agissement parasitaire ;

M. [Z] ne saurait au surplus être à l'origine d'une désorganisation de la société NATURAMOLE ou d'un parasitisme ;

Il y a lieu de préciser que M. [Z] n'est pas salarié direct de la société O LAUGHLIN ;

M. [Z] a été embauché en tant que consultant en management par une société de portage en vue de réaliser des prestations de service à destination de la société O LAUGHLIN et il n'est pas exclusivement dédié à la vente ;

Les clients listés par la société NATURAMOLE au sein de son assignation comme des clients stratégiques sont clients de la société O LAUGHLIN depuis son démarrage, sur les produits synthétiques ;

M. [Z] ou la société O LAUGHLIN ne leur ont pas vendu de produits concurrents ;

En tout état de cause, il ne peut y avoir de concurrence déloyale entre des parties qui ne sont pas en situation de concurrence ;

La saisie 145 a été menée pour vérifier l'hypothèse d'une potentielle concurrence déloyale ;

Les quelques éléments saisis par la société NATURAMOLE démontrent tout au plus des maladresses commises par M. [Z], dues à son inexpérience, lors de son préavis.

M. [S] [M] répond que :

Pendant son année d'alternance, M. [M] a été victime du vol de son sac à dos contenant son ordinateur professionnel qui était resté dans son véhicule.

M. [M] a par la suite utilisé son ordinateur personnel en accord avec la société NATURAMOLE.

La société NATURAMOLE conclut qu'elle s'est fait autoriser, par ordonnance du 2 octobre 2024, à pratiquer par le biais de la société LEGALACT, société de commissaires de justice, une saisie documentaire aux domiciles de M. [Z] et de M. [M], et au siège de la société PULSE NUTRITION.

L'ordonnance reprise en page 11 de son assignation vise cependant uniquement M. [Z] et la société PULSE NUTRITION, et non M. [M].

Pour une raison surprenante, la décision communiquée est différente de celle reproduite dans l'assignation de la société NATURAMOLE et, si elle vise M. [M] parmi les personnes chez lesquelles le commissaire de justice pourra se rendre, elle ne désigne pas de commissaire de justice (le nom est laissé en blanc).

Il apparait que l'intervention de la société LEGALACT au domicile de M. [M] ne repose sur aucune autorisation judiciaire conforme et constitue par conséquent une voie de fait.

Les saisies qu'auraient pu opérer le commissaire de justice au domicile du concluant seront par conséquent annulées et son procès-verbal écarté des débats.

La société NATURAMOLE reproche à M. [M] de ne pas avoir attendu la fin de son contrat de travail pour créer avec M. [Z] la société PULSE NUTRITION.

Cependant les deux sociétés n'ont pas le même objet.

La société NATURAMOLE feint d'oublier que la liberté du commerce, et plus précisément la liberté d'entreprendre, est un principe ayant valeur constitutionnelle et que les atteintes à cette liberté doivent être strictement limitées.

La faute de M. [M] n'est nullement prouvée et aucune demande ne saurait prospérer à son encontre pour cette raison.

La société [H] répond que :

Le groupe [H] et NATURAMOLE ne sont pas concurrents.

NATURAMOLE a en effet développé une technologie originale consistant à fabriquer des esters (un composé organique résultant de la condensation d'une molécule d'alcool et d'une molécule d'acide) à base d'enzymes.

Le groupe [H] n'utilise pas d'enzymes, n'en a jamais utilisé et n'a aucun projet de le faire.

Les esters naturels qu'elle sait fabriquer le sont selon un procédé totalement différent de celui de NATURAMOLE.

Dès lors, l'accusation selon laquelle le groupe O'LAUGHLIN chercherait à faire concurrence à NATURAMOLE, a fortiori de manière déloyale et/ou parasitaire, est tout simplement farfelue et non étayée par le moindre commencement de preuve.

La société [H] INDUSTRIES est une société holding, qui détient donc des participations dans diverses filiales du groupe O'LAUGHLIN, sans exercer la moindre activité commerciale : elle ne joue aucun rôle dans la recherche et développement, elle ne fabrique pas les arômes, ne les commercialise pas non plus.

La société [H] INDUSTRIES n'a donc pu jouer absolument aucun rôle dans les agissements et manœuvres qui sont évoqués au sein de l'assignation délivrée par NATURAMOLE.

Si l'assignation a été délivrée à la société [H] INDUSTRIES, dont le nom et les coordonnées figurent en première page de l'acte, en réalité le corps du document ne cesse de viser une autre société, [H] CORPORATION.

Or la société [H] CORPORATION n'est pas la société [H] INDUSTRIES.

En l'espèce, en assignant une société holding sans activité commerciale, qui n'a donc pu jouer aucun rôle dans les faits qui sont invoqués à l'appui de ses demandes, NATURAMOLE a mal dirigé son action et formulé des prétentions irrecevables à l'encontre de la société [H] INDUSTRIES, qui doit être mise hors de cause ;

Le tribunal constatera que la demanderesse se trouve dans la totale incapacité de rapporter la preuve que les agissements de M. [Z], à supposer qu'ils soient fautifs, aient été commandités par la concluante.

Jamais NATURAMOLE ne démontre qu'[H] INDUSTRIES a demandé à M. [Z] de s'envoyer ces informations.

Jamais NATURAMOLE ne rapporte la preuve d'une quelconque instruction en ce sens.

Ainsi, si tant est que M. [Z] a emporté avec lui, de manière fautive, certains documents relatifs aux activités de NATURAMOLE, il n'est jamais démontré qu'il l'aurait fait sur demande d'O'LAUGHLIN INDUSTRIES, ni même au vu et au su d'O'LAUGHLIN INDUSTRIES;

Sur les préjudices

A l'appui de ses prétentions, la société NATURAMOLE soutient que :

Le fait de retenir l'existence de faits de concurrence déloyale implique nécessairement l'existence d'un préjudice, d'un lien de causalité et l'obligation de l'indemniser.

La réparation du préjudice peut consister en une perte de chance.

En l'espèce, M. [Z] a débauché la clientèle de NATURAMOLE, de sorte que son chiffre d'affaires s'est effondré ;

Et qu'une baisse d'activité significative a été constatée chez de nombreux clients (listés dans les écritures), ainsi qu'une perte de chiffre d'affaires sur le prévisionnel.

Le montant estimé de gains manqués, de la perte de chance de contracter avec d'autres prospects et du préjudice moral représentent les sommes de :

2 034 716€ au titre des gains manqués pour les sociétés FEY, LAU, AROMATECH, EXPRESSION PARFUMEES et GIVAUDAN,

558 517€ au titre de la perte de chance de contracter avec la société HENKEL,

345 999€ au titre de la perte de chance de contracter avec la société P&G,

263 250€ au titre de la perte de chance de contracter avec la société SOLVAY,

100 000€ au titre de la désorganisation et au temps perdu,

200 000€ au titre du préjudice moral lié à l'atteinte à l'image et à sa réputation.

M. [Y] [Z] et la société PULSE NUTRITION répondent que :

La société NATURAMOLE fait valoir près de 4 millions d'euros de préjudice, or elle explique ces demandes par les pertes qu'elle prétend avoir subi par client.

Ce n'est en tous cas certainement pas une preuve de concurrence déloyale subie, ou encore un moyen de preuve du préjudice prétendument subi.

Les sources de baisse du chiffre d'affaires sont nombreuses : il s'avère notamment que dans le marché de la molécule naturelle, il y a de très fortes fluctuations de prix des matières premières et les anciens collègues de M. [Z] lui ont indiqué qu'aucun commercial n'avait été embauché pour reprendre son poste pendant au moins 1 an.

La société NATURAMOLE est donc simplement retombée sur les chiffres qu'elle faisait antérieurement à l'arrivée de M. [Z], elle demande au total près de 4 millions d'euros de dommages intérêts pour les préjudices qu'elle prétend avoir subis entre 2022 et 2024 ;

Or, il a été largement démontré qu'en 2022, M. [Z] avait permis de générer 1,6 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'export, qui était sa partie.

Enfin NATURAMOLE met volontairement en avant l'ensemble des pertes sur ses marchés, qui ne sont absolument pas du fait de M. [Z], ni de la société O LAUGHLIN.

La société NATURAMOLE échoue dans la charge de la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi.

Le lien de cause à effet entre les fautes qu'elle reproche à M. [Z] et le préjudice allégué n'est pas plus établi,elle ne démontre aucun préjudice réel.

M. [S] [M] répond que :

Il appartient à celui qui se prévaut du préjudice de le prouver, par application de l'article 9 du Code de procédure civile.

Il incombe en outre à la victime d'actes allégués de concurrence déloyale de prouver que le préjudice dont elle demande réparation est lié au comportement fautif.

Cette nécessité de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute est régulièrement rappelée par la Cour de cassation (Cass. com., 18 sept. 2019, n° 18-11.678 – Cass. com., 11 janv. 2017, n° 15-18.669).

En l'espèce, la société NATURAMOLE tente d'altérer la réalité des faits et de tromper la juridiction en avançant qu'elle aurait perdu une part importante de son chiffre d'affaires, ce qu'elle ne prouve pas, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve des fautes qu'elle impute à M. [S] [M].

M. [S] [M] n'a ni détourné la clientèle de la société NATURAMOLE ni dénigré cette dernière auprès de ses clients.

Il n'a accompli aucun acte de concurrence déloyale.

L'absence de chiffre d'affaires de la société PULSE NUTRITION en témoigne.

La société NATURAMOLE se contente de fournir des graphiques, qu'elle a elle-même établis, sans qu'il soit possible de vérifier la réalité des chiffres avancés et alors qu'elle ne peut se constituer des preuves à elle-même, Ainsi, les pertes avancées par la société NATURAMOLE ne sont absolument pas justifiées tout comme les autres préjudices sollicités (préjudice financier, préjudice moral).

La société [H] répond que :

La société NATURAMOLE réclame une indemnisation de plus de 3 millions d'euros, sur la base d'éléments de preuve épars, non consistants, il est en effet constant que les revenus pris en compte pour fixer les pertes de gains ne doivent pas être hypothétiques.

La société NATURAMOLE a oublié que seule la perte de marge, effectivement subie, pouvait faire l'objet d'une indemnisation, et non pas une perte de chiffre d'affaires, c'est en particulier le cas en matière de concurrence déloyale, le préjudice résultant de la perte de clientèle n'étant indemnisable sur la base de la perte de marge brute.

La jurisprudence est très exigeante en ce qui concerne le lien de causalité entre la faute et le préjudice, or rien de tout ceci n'est démontré.

En l'espèce, ni [H] ni son président, M. [U] [H], n'étaient informés des démarches de M. [Z] pour tenter de prospecter des clients de NATURAMOLE et qu'en aucun cas ces démarches n'ont permis de réaliser le moindre chiffre d'affaires.

En aucun cas [H] n'a pu causer le moindre préjudice à l'encontre de NATURAMOLE, qui évolue sur un registre différent de celui d'[H].

Aussi et par ces faits NATURAMOLE a abusé de son droit d'agir en justice.

Il est ainsi manifeste que NATURAMOLE a engagé ce procès de manière extrêmement désinvolte dans le but de nuire à la concluante.

Cette manière de faire est inacceptable et témoigne d'un abus du droit d'ester en justice qui devra être sanctionné, O'LAUGHLIN réclame à cet égard une indemnité de 15 000€.

Motifs du jugement :

In limine litis, sur la compétence matérielle du tribunal de Commerce de Grenoble à l'égard de M. [Y] [Z] et de M. [S] [M]

Vu l'article L 1411-1 du Code du travail,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée par les défendeurs avant toute défense au fond, qu' elle est motivée et qu' elle désigne la juridiction qui serait compétente, elle est donc jugée recevable.

Attendu que M. [Y] [Z] et M. [S] [M] soulèvent avant dire droit l'incompétence du tribunal de commerce de Grenoble aux motifs qu'en présence d'une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaitre de l'action de l'ancien employeur à l'égard du salarié qui viole l'interdiction de concurrence ;

Qu'en cas de violation d'une clause de non-concurrence, le fondement de l'action est le manquement à cet engagement contractuel, et en l'absence d'une telle clause, les faits doivent s'analyser comme des manquements à l'obligation de loyauté pesant sur tout salarié à l'égard de son employeur ;

Qu'ainsi l'action en concurrence déloyale exercée par un ancien employeur à l'encontre de ses anciens salariés sur la base d'actes qu'il considère comme fautifs qui se sont déroulés pendant l'exécution du contrat de travail, relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, quand bien même ces actes auraient continué postérieurement à la cessation du contrat de travail ;

Que le tribunal reçoit l'exception soulevée en raison de la compétence matérielle du Conseil des Prud'hommes fixée par l'article L 1411-1 du Code du travail, lequel dispose : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent Code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. » ;

Qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats de manière contradictoire sur lesquelles la société NATURAMOLE se fonde pour reprocher une concurrence déloyale, un défaut de confidentialité et parasitisme, attestent que les faits reprochés ont eu lieu pendant l'exécution du contrat de travail de M. [Z] et du contrat d'alternance de M. [M] ;

Que M. [Y] [Z] était salarié de la société NATURAMOLE d'août 2020 à octobre 2023 ;

Qu'une clause de non-concurrence est inscrite dans son contrat de travail ;

Que M. [S] [M] fut sous contrat d'alternance au sein de la société NATURAMOLE du 12 septembre 2022 au 7 juillet 2023 ;

Que les manquements qui lui sont reprochés trouvent leur source dans les obligations contractuelles auxquelles il était soumis en qualité de salarié, à savoir la violation de son obligation de loyauté ;

Que, la demanderesse reproche à M. [S] [M] d'avoir manqué à ses obligations durant l'exécution de son contrat d'alternance;

Que les d'actes considérés comme fautifs par la société NATURAMOLE reprochés à Messieurs [Z] et [M] ont pris naissance dans le cadre de la relation de travail et se sont déroulés, au moins pour partie, pendant l'exécution de leur contrat de travail, relèvent donc de l'appréciation exclusive du Conseil de prud'hommes de Grenoble

Pour ces motifs, le tribunal fera droit à l'exception d'incompétence et renverra la société NATURAMOLE à se pourvoir devant le Conseil de prud'hommes de Grenoble.

Attendu que M. [S] [M] sollicite du tribunal au titre de demande reconventionnelle, de voir la société NATURAMOLE lui verser la somme de 5 000€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et réputationnel subi du fait de la procédure devant le tribunal de céans ;

Que le tribunal de céans s'est déclaré incompétent pour apprécier du fond donc des demandes et griefs entre la demanderesse et M. [S] [M] et ne peut donc y répondre, et renverra les parties devant le Conseil de Prud'hommes de Grenoble pour en connaître et apprécier

Sur les actes de concurrence déloyale par les sociétés PULSE NUTRITION, O'LAUGHLING INDUSTRIE CO LTD et O'LAUGHLING CORPORATION à l'égard de la société NATURAMOLE et sur les préjudices

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,

Vu les articles 32 et 328 du Code de procédure civile,

Attendu que la société O' LAUGHLIN INDUSTRIE CO LTD est une société holding, qui détient des participations dans diverses filiales du groupe [H] ;

Qu'elle n'exerce aucune activité commerciale et ne joue aucun rôle dans la recherche et développement, et ne fabrique pas les arômes, ne les commercialise pas non plus ;

Qu'en l'espèce, elle n'a donc pu jouer aucun rôle dans les faits invoqués, la société NATURAMOLE a mal dirigé son action ;

En conséquence, le tribunal prononcera sa mise hors de cause.

Attendu que la société [H] CORPORATION intervient volontairement à l'instance, conformément à l'article 328 du Code de procédure civile ;

Que ses conclusions ont été régulièrement déposées et communiquées aux parties présentes à l'instance et que l'intervention ne présente pas le risque de retarder le jugement sur le tout ;

Le tribunal fera droit à l'intervention.

Attendu que la concurrence déloyale trouve son fondement juridique dans le principe général de responsabilité civile édicté aux articles 1240 et 1241 du Code civil et qu'elle suppose la démonstration d'une faute : un comportement déloyal, des actes visant à nuire à la réputation, à l'activité ou à l'organisation d'un concurrent, du lien de causalité entre ce comportement et le dommage subi, qu'il soit économique (perte de clientèle, baisse de chiffre d'affaires) ou moral (atteinte à la réputation) ;

Que le dénigrement consiste en la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure ;

Que la désorganisation peut correspondre à la situation dans laquelle, du fait du départ d'un ou de plusieurs salariés, l'entreprise affectée par ce mouvement de départ(s) est perturbée au point de ne plus être en mesure d'opérer normalement sur le marché, d'honorer les obligations qu'elles avaient contractées (en particulier vis-à-vis de ses clients) et, plus généralement, de mettre en œuvre la stratégie qu'elle avait conçue ;

Que les agissements d'un commerçant qui désorganise une entreprise concurrente constituent des actes de concurrence déloyale ; ainsi le fait d'obtenir et de divulguer les secrets de fabrication et le savoir-faire, de piller le savoir-faire ou de détourner des commandes, sont des actes de concurrence déloyale ;

Qu'en l'espèce, l'activité de la société PULSE NUTRITION consiste en « la distribution, la vente en ligne et la promotion de compléments alimentaires, produits nutritionnels et diététiques, destinés à améliorer la santé et le bien-être des consommateurs » ;

Que la commercialisation de ces produits n'apparaît pas comme étant directement ou indirectement concurrente à celle de NATURAMOLE qui commercialise des molécules pour des professionnels ;

Qu'il est rapporté la preuve que la société PULSE NUTRITION n'a eu aucune activité depuis le début de son activité ;

Qu'il n'est pas rapporté la preuve que PULSE NUTRITION a généré de chiffre d'affaires relatif à la commercialisation des molécules telles que développées et commercialisées par la société NATURAMOLE ;

Que si la perte de quelques clients suffit à caractériser un préjudice, celui-ci doit être réel et doit donc être démontré ; de plus, la perte de clientèle ne peut être effective s'il n'existe pas entre l'auteur des actes déloyaux et la victime un rapport de concurrence ;

Or, les activités des société NATURAMOLE et PULSE NUTRITION sur les marchés n'apparaissent pas comme étant comparables ou, au moins, suffisamment proches pour se recouper ;

Que la société NATURAMOLE invoque une baisse de chiffre d'affaires et une perte future de chiffre d'affaires sur des prospects potentiels du fait de pratiques déloyales de la société PULSE NUTRITION ;

Or, il n'est pas démontré que les sources de baisse du chiffre d'affaires ou perte potentielle alléguées par la société NATURAMOLE trouvent leurs fondements dans des pratiques de concurrence déloyale ou illicites pouvant être directement rattachées à la société PULSE NUTRITION ;

Que La société NATURAMOLE ne démontre pas plus quelque faute que ce soit de la part de la société PULSE NUTRITION dans la charge de la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi, et notamment relatif à la désorganisation, dénigrement, détournement de biens, données confidentielles et de son savoir-faire ;

Qu'elle ne justifie d'aucun acte par lequel PULSE NUTRITION aurait cherché à la discréditer afin de détourner sa clientèle, mettre en cause son honorabilité, son habilité, sa compétence, sa solvabilité, son importance ou, plus largement « son image de propriété intellectuelle » ;

Que les fautes alléguées ne sont nullement prouvées ;

Que le lien de causalité entre les fautes qu'elle reproche à la société PULSE NUTRION et les préjudices allégués n'est pas établi ;

Le tribunal rappelle que la seule preuve d'une faute ne suffit pas pour obtenir le versement de dommages et intérêts, et qu'il est nécessaire de rapporter la preuve de ces trois éléments distincts (faute, lien de causalité et préjudice ) ;

Le tribunal déduit donc qu'on ne peut pas considérer que la réputation de la société NATURAMOLE a été atteinte, et refusera donc d'allouer des dommages et intérêts.

En conséquence, aucune demande de la société NATURAMOLE ne saurait prospérer et le tribunal déboutera la société NATURAMOLE de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'égard de la société PULSE NUTRITION.

Attendu que la liberté de commerce et d'industrie qui implique la liberté de concurrence, reste le principe fondamental des rapports commerciaux ;

Que l'action en concurrence déloyale a pour objet de protéger celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, notamment en indemnisant un préjudice et en faisant respecter la déontologie protectrice du fonds de commerce ;

Que pour être fondée, elle exige l'existence d'une faute, qui ne peut pas être caractérisée comme un abus de droit ;

Que la concurrence faite à autrui, voire le démarchage de sa clientèle, quand bien même elle serait le fait d'un ancien salarié, n'est pas fautif en soi, dès lors qu'il ne s'accompagne d'aucun acte déloyal ;

Que celui qui l'invoque doit en faire la preuve ;

Que pour démontrer que la commercialisation de produits identiques - les molécules et arômes en l'espèceconstitue un acte de concurrence déloyale, la société NATURAMOLE doit démontrer que cette éventuelle reproduction est fautive, pouvant créer un risque de confusion ou constituant un acte de parasitisme ;

Que la commercialisation par la société [H] CORPORATION de molécules ou arômes pouvant être identiques à ceux commercialisés par la société NATURAMOLE, doivent s'apprécier comme relevant d'une concurrence sévère mais ne seront pas en l'espèce qualifiés de délit ;

Que la société NATURAMOLE ne rapporte pas la preuve que la société [H] CORPORATION a commis des agissements et/ou des manœuvre de concurrence déloyale ou illicites telles qu'invoquées dans ses prétentions ;

Que la demanderesse ne démontre pas plus la réalisation par la société [H] CORPORATION d'actes visant à nuire à sa réputation, à son activité ou à son organisation et n'établit en aucun cas l'existence d'une faute et d'un lien de causalité avec les préjudices qu'elle allègue et pour lesquels elle sollicite la condamnation de la société [H] CORPORATION ;

Que le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale est subordonné à l'existence de faits fautifs générateur de préjudices et non à l'existence d'une situation de concurrence entre les sociétés considérées au présent litige ;

Que la société NATURAMOLE allègue que la société [H] CORPORATION aurait détourné ses clients, et afin de pouvoir en faire la preuve, sollicite du tribunal, d'ordonner la remise des fichiers clients et éléments financiers des sociétés PULSE NUTRITION et [H] CORPORATION ;

Que les défenderesses s'y oppose, qu'une saisie 145 a été menée pour vérifier l'hypothèse d'une potentielle concurrence déloyale, que les éléments pour lesquels il est demandé la communication sous astreinte et notamment les fichiers clients, ne sont pas de nature à éclairer le tribunal sur l'existence d'une faute, d'autant que la société [H] CORPORATION reconnait et donne la liste dans ses écritures, des relations commerciales pré établies (avant le litige) ou établies avec les mêmes clients que ceux listés par NATURAMOLE ;

Qu'ainsi, ces demandes ne peuvent prospérer et le tribunal déboutera la société NATURAMOLE à ce titre.

En conséquence, le tribunal jugera les demandes de la société NATURAMOLE infondées et la déboutera de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que le droit d'ester ne saurait être considéré comme un abus de droit ;

Qu'en l'espèce, la société NATURAMOLE n'a pas fait preuve d'un comportent suffisamment grave et fautif ou d'une intention de nuire à [H] CORPORATION, pour que la procédure puisse être qualifié d'abusive ;

Qu'en absence de faute, il n'y a pas lieu à application de l'article 1240 du Code civil, qu'il est donc inutile d'examiner si [H] CORPORATION a subi un préjudice et qu'il y a lieu de la débouter ;

En conséquence, le tribunal déboutera O'LAUGHLIN CORPORATION de sa demande d'indemnité.

Attendu que Messieurs [Y] [Z], [S] [M], la SAS PULSE NUTRUITION et la société [H] CORPORATION ont dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [Y] [Z], [S] [M], la SAS PULSE NUTRUITION et la société [H] CORPORATION l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;

Le Tribunal condamnera la société NATURAMOLE à payer à :
M. [Y] [Z] une somme arbitrée à 5 000€,
M. [S] [M] une somme arbitrée à 5 000€,
* La société PULSE NUTRITION une somme arbitrée à 3 000€,
* La société [H] CORPORATION LTD une somme arbitrée à 5 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

SE DECLARE incompétent pour connaître du litige à l'encontre de M. [Y] [Z] et de M. [S] [M].

RENVOIE

la SAS NATURAMOLE à se pourvoir devant le Conseil des prud'hommes de Grenoble.

PRONONCE

la mise hors de cause de la société [H] INDUSTRIES CO LTD, société de droit chinois.

RECOIT

la société [H] INDUSTRIES CO LTD, société de droit chinois, dans son intervention volontaire.

DÉBOUTE la société NATURAMOLE de toutes ses demandes, fins et conclusions.

DEBOUTE

la société [H] INDUSTRIES CO LTD, société de droit chinois, de sa demande d'indemnité.

CONDAMNE la SAS NATURAMOLE à payer à :
M. [Y] [Z] une somme arbitrée à 5 000€,
M. [S] [M] une somme arbitrée à 5 000€,
* La société PULSE NUTRITION une somme arbitrée à 3 000€,
* La société [H] INDUSTRIES CO LTD, société de droit chinois, une somme arbitrée à 5 000€.

CONDAMNE la SAS NATURAMOLE aux entiers dépends de l'instance.

LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck NARDI

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Franck NARDI

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.