T. com. 3801, 1 août 2025, n° 2025J00169
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/08/2025
JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 avril 2025
La cause a été entendue à l'audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Président,
* Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge,
assistés de ·
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J169 ENTRE - La SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA -
[Adresse 2]
FТ - Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
* La société [B] TATTOO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 01/08/2025 à Me SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA Copie exécutoire envoyée le 01/08/2025 à M. [H] [B] Copie exécutoire envoyée le 01/08/2025 à [B] TATTOO
DÉFENDEUR - non comparant
Rappel des faits :
La société [B] TATTOO a pour activités principales: la réalisation de tatouages, de piercings, vente de piercings et de produits dérivés de l'activité de tatouage et de piercings.
Le 31 mai 2019, la SOCIETE GENERALE régularise avec la société [B] TATTOO une convention de compte courant professionnel.
Le 29 août 2019, la SOCIETE GENERALE régularise avec la société [B] TATTOO un contrat de prêt professionnel d'un montant en principal de 10 000€, au taux d'intérêt contractuel de 1,90% l'an, au TEG de 3,15%, moyennant 55 échéances mensuelles de 193,36€, afin de financer la réalisation de travaux afférents au local professionnel.
Le 29 août 2019, la SOCIETE GENERALE régularise avec M. [B] [H] un acte de cautionnement personnel et solidaire, pour la somme de 5 200€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 84 mois en garanti du contrat de prêt professionnel en date du 29 août 2019 d'un montant en principal de 10 000€.
Le 09 août 2021, la SOCIETE GENERALE écrit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société [B] TATTOO afin de l'informer du fait qu'elle entend résilier les concours consentis ainsi que la convention de compte courant professionnel ouvert dans ses livres à l'expiration d'un préavis de 60 jours, conformément à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.
Le 14 octobre 2021, la SOCIETE GENERALE écrit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société [B] TATTOO afin de la mettre en demeure de payer, sous 8 jours, la somme de 6 830,30€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, sous peine de poursuites judiciaires.
Le 28 octobre 2021, la SOCIETE GENERALE écrit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société [B] TATTOO afin de la mettre en demeure de payer, sous 8 jours, la somme de 596,10€ au titre des échéances impayées du contrat de prêt professionnel en date du 29 août 2019 d'un montant en principal de 10 000€, sous peine de déchéance du terme.
Le 28 octobre 2021, la SOCIETE GENERALE écrit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur [B] [H] afin de l'informer du risque d'exigibilité anticipée du contrat de prêt professionnel en date du 29 août 2019 d'un montant en principal de 10 000€.
Le 11 janvier 2022, la SOCIETE GENERALE écrit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société [B] TATTOO afin de prononcer la déchéance du terme et la mettre en demeure de payer, sous 8 jours, la somme de 8 671,55 € en principal, sous peine de poursuites judiciaires.
Le 11 janvier 2022, la société SOCIETE GENERALE écrit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [B] [H] afin de le mettre en demeure de payer, sous 8 jours, la somme de 5 200€, au titre de l'acte de cautionnement personnel et solidaire, sous peine de poursuites judiciaires.
A cette date, la SOCIETE GENERALE n'a pas reçu de paiement de la part la société [B] TATTOO et M. [B] [H], de sorte que ses créances totales s'élèvent, selon décompte en date du 11 avril 2025, aux sommes suivantes :
* 10 187,96€ outre intérêts au taux contractuel de 5,90% l'an à compter du décompte en date du 11 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de prêt professionnel en date du 29 août 2019 d'un montant en principal de 10 000€
* 7 499,49€ outre intérêts au taux contractuel de 12,49% l'an à compter du décompte en date du 11 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
C'est en l'état de ces éléments que malgré ces différentes tentatives de règlement amiable des sommes dues, la SOCIETE GENERALE est contrainte de saisir le Tribunal de Commerce de Céans.
La procédure :
Par assignation du 30 avril 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de:
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 2088 du code civil,
DÉCLARER recevable et bien-fondé la SOCIETE GENERALE en ses demandes.
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt professionnel en date du 29 août 2019 aux torts exclusifs de la société [B] TATTOO à compter de la date du 28 octobre 2021.
CONDAMNER la société [B] TATTOO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de :
* 10 187,96€ outre intérêts au taux contractuel de 5,90% l'an à compter du décompte en date du 11 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de prêt professionnel en date du 29 août 2019 d'un montant en principal de 10 000€ ;
* 7 499,49€ outre intérêts au taux contractuel de 12,49% l'an à compter du décompte en date du 11 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
CONDAMNER M. [B] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 200€ outre intérêts au taux contractuel de 5,90% l'an à compter du décompte en date du 11 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de cautionnement en date du 29 août 2019 garantissant le contrat de prêt professionnel en date du 29 août 2019 d'un montant en principal de 10 000€.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER in solidum la société [B] TATTOO et M. [B] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Me Jean-Luc MÉDINA conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
DIRE conformément à l'article 514 du code de procédure civile, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La société [B] TATOO représentée par M. [B] [H] n'a pas déposé de conclusions et n'était ni présente, ni représentée à l'audience de mise en état du 06 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
La société SOCIETE GENERALE demande au Tribunal :
* Le paiement des sommes dues selon le décompte du 11 avril 2025 soit :
* 10 187,96€ outre intérêts au taux contractuel de 5,90% l'an à compter du décompte en date du 11avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de prêt professionnel en date du 29 août 2019 d'un montant en principal de 10 000€.
* 7 499,49€ outre intérêts au taux contractuel de 12,49% l'an à compter du décompte en date du 11 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
* La condamnation solidaire et personnelle de Monsieur [B] [H].
En effet, son engagement contractuel de caution solidaire et personnelle a une nature commerciale du fait de la nature commerciale de la dette garantie, conformément à la réforme intervenue selon ordonnance n 0 2021-1192 du 15 Septembre 2021.
Désormais, le cautionnement revêt le caractère d'acte de commerce et relève en conséquence de la compétence du tribunal de commerce, dès lors qu'il garantit une dette commerciale. (Cf. article L. 110-1. 11 du code de commerce)
Ainsi, il conviendra de condamner M. [B] [H] d'avoir à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 200€ outre intérêts au taux contractuel de 5,90% l'an à compter du décompte en date du 11 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de cautionnement en date du 29 août 2019 garantissant le contrat de prêt professionnel en date du 29 août 2019 d'un montant en principal de 10 000€.
* D'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt professionnel en date du 29 août 2019 aux torts exclusifs de la société [B] TATTOO à compter de la date du 28 octobre 2021.
Par ailleurs, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE l'ensemble des frais irrépétibles dont elle doit faire l'avance pour faire valoir ses droits en Justice.
En conséquence et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Me Jean-Luc MÉDINA conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La société SOCIETE GENERALE produit les pièces suivantes :
* Extrait Kbis à jour au 22 avril 2025 de la société [B] TATTOO
* Contrat de prêt professionnel en date du 29 août 2019 + Acte de cautionnement en date du 29 août 2019
* Fiche d'informations patrimoniales en date du 21 juin 2019
* Lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 14 octobre 2021
* Lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 09 août 2021
* Lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 28 octobre 2021
* Lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1 1 janvier 2022
* Décompte des créances arrêté au 11 avril 2025
* Relevés de compte
* Convention en date du 31 mai 2019 de compte courant professionnel
Motifs du jugement :
Sur le respect du contradictoire :
En droit,
L'article 659 du Code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l'espèce,
Le Commissaire de justice, Me Hugues MONTOYA, chargé de la remise de l'acte d'assignation, détaille dans la modalité de remise de l'acte daté du 30 avril 2025 :
« Charger de signifier l'acte dont photocopie est donnée en tête des présentes à :
SASU [B] TATTOO demeurant [Adresse 4]
Certifie m'être transporté, ce jour, à radresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant [adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son établissement.
Vu les casiers postaux à la porte de l'immeuble, vu les noms portés sur le tableau de sonnerie des occupants, poursuivant mes recherches.
J'ai alors demandé un extrait K BIS au greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE. Celui-ci n'a pu m'être délivré, la société ne semblant pas avoir été immatriculée. La société est radiée depuis le 14 Juin 2022.
Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'Huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
[Adresse 4]
Et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit
Une copie du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par article 659, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, a été envoyée, ce jour au destinataire de l'acte, à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception »
Le tribunal considèrera que la signification de l'acte est régulière.
En conséquence,
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l'opposabilité de l'acte de caution :
En droit,
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En l'espèce,
Un compte courant professionnel a été ouvert le 31 mai 2018.
Pour garantir ce compte, M. [B] [H] s'est porté caution solidaire et personnelle pour un montant maximum de 5 200€ pour une durée de 84 mois.
La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance à de nombreuses reprises.
La SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société [B] TATOO le 11 janvier 2022 d'avoir à lui régler la somme de 8671,55 € sous peine de poursuites judiciaires.
La SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [B] [H] le 11 janvier 2022 d'avoir à lui régler la somme de 5200 € sous peine de poursuites judiciaires.
Aucun paiement n'a été effectué par la société [B] TATOO et par M. [B] [H].
En conséquence,
La SOCIETE GENERALE justifie sa créance et de la régularité de l'acte de caution, de la défaillance de la caution, et des sommes restantes dues.
Le tribunal dira que les demandes de la SOCIETE GENERALE sont recevables et bien fondées.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [B] TATTOO à payer à la société SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 10 187,96€ outre intérêts au taux contractuel de 5,90% l'an à compter du décompte en date du 11 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de prêt professionnel en date du 29 août 2019 d'un montant en principal de 10 000€.
* 7 499,49€ outre intérêts au taux contractuel de 12,49% l'an à compter du décompte en date du 11 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
Conformément à l'article 1227 du code civil, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat de prêt professionnel en date du 29 août 2019 aux torts exclusifs de la société [B] TATTOO à compter de la date du 28 octobre 2021.
Le tribunal condamnera M. [B] [H], en sa qualité de caution solidaire et personnelle, à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 200€ au titre du solde du compte professionnel, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 avril 2025, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts :
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les parties n'ont pas signé de convention spéciale.
L'anatocisme a été demandé.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 11 avril 2025, date de l'exploit introductif d'instance.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE, les frais qu'elle a dû engager pour organiser sa défense.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société [B] TATOO et M. [B] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme arbitrée à 2 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l'instance :
La société [B] TATOO et M. [B] [H] succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de de la SELARL CDMF-AVOCATS, Maître Jean-Luc MEDINA.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
DECLARE recevable et bien-fondé la SOCIETE GENERALE en ses demandes.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt professionnel du 29 août 2019 aux torts exclusifs de la société [B] TATTOO à compter de la date du 28 octobre 2021.
CONDAMNE la société [B] TATTOO à payer les sommes de :
* 10 187,96€, outre intérêts au taux contractuel de 5,90% l'an, à compter du décompte en date du 11 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de prêt professionnel en date du 29 août 2019 d'un montant en principal de 10 000€ et conformément aux articles 5 et 15 du contrat de prêt ;
* 7 499,49€, outre intérêts au taux contractuel de 12,49% l'an, à compter du décompte en date du 11 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
CONDAMNE M. [B] [H] à payer la somme de 5 200€, en sa qualité de caution solidaire et personnelle, outre intérêts au taux contractuel de 5,90% l'an à compter du décompte en date du 11 avril 2025.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, par année entière, à chaque anniversaire du 11 avril 2025, date de l'exploit introductif d'instance.
CONDAMNE in solidum la société [B] TATTOO et M. [B] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme arbitrée à 2 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maitre Jean-Luc MÉDINA et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Pierre CREST
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.