T. com. 3801, 12 sept. 2025, n° 2025J00186
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
12/09/2025 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 mai 2025
La cause a été entendue à l'audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025J186
* La SAS NOVELIS [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BILLEMAZ Olivier -[Adresse 2]
ET
ENTRE
* La SARL FERM-ISERE [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Me BILLEMAZ Olivier Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à La SARL FERM-ISERE
Rappel des faits :
La SAS Novelis fabrique, vend et livre à la SARL Ferm-Isère entre juin et juillet 2024 des vantaux de fenêtres pour un montant total de 21 989,80€ répartis en 4 factures datées de juillet 2024.
Les effets remis à l'encaissement par la SAS Novelis sont revenus le 5 septembre 2024 impayés faute de provision suffisante.
La SARL Ferm-Isère se justifie en invoquant des non-conformités sur les pièces fabriquées et livrées par rapport à ce qui est commandé.
La SAS Novelis, via l'agence de recouvrement Atradius, mandatée à cet effet, met en demeure les 5 et 13 décembre 2024 la SARL Ferm-Isère d'avoir à régler cette dette.
Faute de réaction de la SARL Ferm-Isère, la SAS Novelis l'assigne devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La procédure :
La SAS Novelis saisit donc le tribunal de commerce de Grenoble le 19 mai 2025 et lui demande de :
DIRE ET JUGER la demande de la SAS Novelis recevable et bien fondée sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
Vu les dispositions contractuelles.
CONDAMNER la SARL Ferm-Isère à verser à la SAS Novelis la somme de 21 989,80€ à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel pour un montant de 1 397,96€ calculés à la date du relevé de compte de la société ATRADIUS du 4 avril 2025 et les intérêts au taux contractuel dus postérieurement à ce relevé de compte.
CONDAMNER la SARL Ferm-Isère à verser à la SAS Novelis la somme de 2 198,98€ au titre de l'indemnité contractuelle de 10% et la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNER la SARL Ferm-Isère à verser à la SAS Novelis la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL Ferm-Isère aux entiers dépens de l'instance.
Moyens des parties :
A l'appui de ses prétentions, la SAS Novelis verse au dossier les bons de livraison, les lettres de voiture et les factures, les courriers recommandés effectués par la société de recouvrement Atradius, l'avis d'impayé relatif aux LCR reçues ainsi que des photos d'un chantier de la SARL Ferm-Isère.
La SAS Novelis soutient qu'elle a réalisé les prestations conformément aux diverses demandes qu'elle a reçues.
Que ces factures reflètent précisément ce qui a été livré.
En conséquence, la créance totalisant la somme de 21 989,80€ TTC est parfaite, liquide et exigible et la SARL Ferm-Isère doit être condamnée avec application des dispositions contractuelles et légales en matière de recouvrement forcé.
Motifs du jugement :
Sur l'absence des défendeurs :
Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Que l'article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Que bien que régulièrement assigné, conformément à l'article 658 du code de procédure civile, le défendeur n'a pas déposé de dossier, ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter à l'audience, comme l'impose les montants en jeu.
En conséquence, le tribunal dira qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose en l'absence de la défense et toute écriture de sa part.
Sur la réalité des créances :
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu que l'article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Attendu que seul un des 3 bons de livraison produits comporte la signature du client identifié comme étant le défendeur.
De même, seule une des 3 lettres de voiture comporte la signature du client identifié comme destinataire de la livraison, à savoir la SARL Ferm-Isère.
Une autre lettre de voiture, bien que la signature ou le tampon du destinataire du chargement n'y figurent pas, mais en revanche y figurent, outre l'identification du destinataire, à savoir le défendeur, à deux reprises la signature du conducteur à la fois lors du chargement mais aussi du déchargement.
Attendu qu'après le rejet des lettres de change relevées pour défaut de provision, la SARL Ferm-Isère, relancée par le cabinet de recouvrement mandaté par la SAS Novelis, a alors justifié auprès de lui son refus d'honorer les factures au motif que les vantaux livrés étaient non conformes.
Que dès lors l'existence d'un courant d'affaires est avérée. Que si les non-conformités évoquées sont réelles et substantielles, il appartient au défendeur de se défendre afin de les étayer devant le tribunal de commerce de Grenoble en s'y faisant représenter.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL Ferm-Isère à verser à la SAS Novelis la somme de 21 989,80€ TTC outre les intérêts de retard tels que définis au bas des factures à savoir au choix, 3 fois le taux d'intérêt légal de l'année en cours ou au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, et ce, à compter du 5 décembre 2024, date de la première mise en demeure de payer.
Sur les autres demandes :
Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée est d'ordre public, le tribunal condamnera la SARL Ferm-Isère à régler la somme de 160€.
Mais attendu que l'indemnité forfaitaire contractuelle de 10% du montant de l'impayé soit 2 196,98€ n'est pas reprise au bas des factures et que le tribunal de commerce ne dispose ni des Conditions Générales de Ventes ni de la preuve qu'elles ont été remises et acceptées par la SARL Ferm-Isère, le tribunal rejettera cette demande
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance :
Attendu que la SARL Ferm-Isère succombe, le tribunal condamnera la SARL Ferm-Isère à verser la somme arbitrée à 1 200€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la SARL Ferm-Isère à payer à la SAS Novelis la somme de 21 989,80€ en principal ainsi qu'à 3 fois les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 5 décembre 2024 pour un montant à parfaire.
CONDAMNE la SARL Ferm-Isère à verser à la SAS Novelis la somme de 160€ au titre de l'indemnité forfaitaire de 40€ par facture et pour 4 factures.
DÉBOUTE la SAS Novelis de sa demande d'indemnité contractuelle faute de preuves.
CONDAMNE la SARL Ferm-Isère à payer à la SAS Novelis la somme de 1 200€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Ferm-Isère à payer les dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Pierre CREST
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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